Texte de la REPONSE :
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Il doit etre rappele que deux series de derogations ont ete apportees au dispositif limitant les cumuls emploi-retraite, pas la loi du 6 janvier 1986, en faveur des agriculteurs. En premier lieu, les agriculteurs retraites sont autorises a conserver une superficie limitee de terre, fixee dans chaque departement dans la limite de un cinquieme de la surface minimum d'installation. En second lieu, les agriculteurs qui sont reconnus par la commission departementale des structures agricoles comme n'etant pas en mesure de ceder leurs terres, notamment dans les conditions normales du marche, peuvent etre autorises a poursuivre temporairement leur activite tout en beneficiant de leur retraite. Par ailleurs, il est admis desormais que la condition de cessation d'activite est reputee remplie de la part des agriculteurs qui, par une declaration adressee a leur caisse de mutualite sociale agricole, s'engagent a ne plus exploiter les terres dont ils demeurent par ailleurs proprietaires. Dans cette derniere hypothese, il n'est bien sur par interdit aux interesses de proceder a des operations elementaires d'entretien telles que le debroussaillage, des lors qu'il ne s'agit pas d'une mise en valeur a des fins economiques. Cela etant rappele, il n'est pas envisage de revenir sur le principe de la cessation d'activite imposee aux agriculteurs qui partent a la retraite. Lorsqu'elle est possible, cette condition est en effet de nature a favoriser la modernisation des structures agricoles et l'installation des jeunes. En outre, les amenagements ci-avant rappeles assurent une certaine souplesse dans l'application de la reglementation des cumuls emploi-retraite. Il parait d'ailleurs difficile d'envisager de nouvelles derogations a cette reglementation en faveur des seuls agriculteurs, sans susciter des demandes analogues de la part des autres categories socioprofessionnelles.
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