FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 6688  de  M.   Mariton Hervé ( Union pour la démocratie française et du Centre - Drôme ) QE
Ministère interrogé :  agriculture et pêche
Ministère attributaire :  agriculture et pêche
Question publiée au JO le :  11/10/1993  page :  3391
Réponse publiée au JO le :  20/12/1993  page :  4602
Rubrique :  Mutualite sociale agricole
Tête d'analyse :  Retraites
Analyse :  Parcelle de subsistance
Texte de la QUESTION : M. Herve Mariton attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la peche sur la derive qui apparait dans l'application des regles de depart a la retraite des agriculteurs. Il est frequent que des agriculteurs prenant leur retraite transmettent leurs biens a leur conjoint, ce qui leur permet de continuer l'exploitation des terres par un moyen detourne. Cette facilite n'est par contre pas envisageable pour un agriculteur celibataire ou veuf. Dans la loi no 86-19 du 6 janvier 1986 prorogee d'annee en annee, il etait prevu qu'a partir de 1990 un agriculteur partant en retraite pourrait continuer a exploiter ses terres. Il lui demande quelles mesures susceptibles de modifier cette situation pourraient etre mises en oeuvre dans les delais les plus brefs.
Texte de la REPONSE : Il doit etre rappele que deux series de derogations ont ete apportees au dispositif limitant les cumuls emploi-retraite, pas la loi du 6 janvier 1986, en faveur des agriculteurs. En premier lieu, les agriculteurs retraites sont autorises a conserver une superficie limitee de terre, fixee dans chaque departement dans la limite de un cinquieme de la surface minimum d'installation. En second lieu, les agriculteurs qui sont reconnus par la commission departementale des structures agricoles comme n'etant pas en mesure de ceder leurs terres, notamment dans les conditions normales du marche, peuvent etre autorises a poursuivre temporairement leur activite tout en beneficiant de leur retraite. Par ailleurs, il est admis desormais que la condition de cessation d'activite est reputee remplie de la part des agriculteurs qui, par une declaration adressee a leur caisse de mutualite sociale agricole, s'engagent a ne plus exploiter les terres dont ils demeurent par ailleurs proprietaires. Dans cette derniere hypothese, il n'est bien sur par interdit aux interesses de proceder a des operations elementaires d'entretien telles que le debroussaillage, des lors qu'il ne s'agit pas d'une mise en valeur a des fins economiques. Cela etant rappele, il n'est pas envisage de revenir sur le principe de la cessation d'activite imposee aux agriculteurs qui partent a la retraite. Lorsqu'elle est possible, cette condition est en effet de nature a favoriser la modernisation des structures agricoles et l'installation des jeunes. En outre, les amenagements ci-avant rappeles assurent une certaine souplesse dans l'application de la reglementation des cumuls emploi-retraite. Il parait d'ailleurs difficile d'envisager de nouvelles derogations a cette reglementation en faveur des seuls agriculteurs, sans susciter des demandes analogues de la part des autres categories socioprofessionnelles.
UDF 10 REP_PUB Rhône-Alpes O