FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 6735  de  M.   Teissier Guy ( Union pour la démocratie française et du Centre - Bouches-du-Rhône ) QE
Ministère interrogé :  affaires sociales, santé et ville
Ministère attributaire :  affaires sociales, santé et ville
Question publiée au JO le :  18/10/1993  page :  3492
Réponse publiée au JO le :  14/02/1994  page :  720
Rubrique :  Handicapes
Tête d'analyse :  CAT
Analyse :  Financement
Texte de la QUESTION : La loi du 30 juin 1975 prevoit une « garantie de ressources » qui s'ajoute au salaire percu par les adultes handicapes frequentant les centres d'aide par le travail. En 1993, une circulaire ministerielle no 8-83 du 31 janvier 1983 a exonere l'Etat du paiement de certaines cotisations patronales : participation a l'effort de construction, formation professionnelle continue et partiellement cotisation a la retraite complementaire. Les CAT continuent donc a verser ces cotisations mais ne peuvent plus en obtenir remboursement. Cela fait pour chaque centre plusieurs dizaines de milliers de francs par an qui ne peuvent plus etre distribues en salaires. Par ailleurs, a cette injustice s'ajoute celle de la non-application de la circulaire dans un grand nombre de departements. M. Guy Teissier demande a Mme le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la sante et de la ville, quelles implications financieres aurait le retrait de cette circulaire et si, compte tenu de l'importance du role social des CAT, ce retrait pourrait intervenir dans un avenir proche.
Texte de la REPONSE : La garantie de ressources assure aux personnes handicapees accueillies en CAT des revenus composes d'un minimum de remuneration de 5 p. 100 du SMIC assure par l'etablissement et d'un complement de remuneration qui constitue la part principale a la charge de l'Etat. La garantie de ressources est soumise a certaines charges sociales. Le statut d'etablissement medico-social du CAT ne confere pas aux personnes handicapees accueillies un statut de travailleur handicape soumis au code du travail et exonere de ce fait l'etablissement de certaines charges sociales sur la garantie de ressources, telles que la participation a l'effort de construction et a la formation professionnelle continue. C'est pour cette raison que l'Etat n'est pas tenu de prendre en charge des cotisations non dues et qu'il appartient aux gestionnaires de CAT de ne s'acquitter que de la part de cotisations obligatoires. Un projet de texte reglementaire, tendant a clarifier les roles respectifs en matiere de prise en charge de ces cotisations, a ete soumis a l'avis du conseil superieur pour le reclassement social et professionnel des travailleurs handicapes par le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle qui a pleine competence sur ce dossier. Son evolution est suivie attentivement pour repondre a la fois aux interets des personnes handicapees et a la necessite de ne pas faire supporter aux etablissements et a l'Etat des charges non dues.
UDF 10 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O