FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 678  de  M.   Julia Didier ( Rassemblement pour la République - Seine-et-Marne ) QE
Ministère interrogé :  travail, emploi et formation professionnelle
Ministère attributaire :  travail, emploi et formation professionnelle
Question publiée au JO le :  10/05/1993  page :  1342
Réponse publiée au JO le :  28/06/1993  page :  1842
Rubrique :  Chomage : indemnisation
Tête d'analyse :  Conditions d'attribution
Analyse :  Travail a temps partiel
Texte de la QUESTION : M. Didier Julia appelle l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sur le probleme de l'indemnisation des chomeurs qui reprennent une activite a temps partiel. En effet, la perte totale ou partielle des allocations de chomage est de nature a dissuader les demandeurs d'emploi de reprendre ou d'accepter de tels postes pouvant faciliter leur retour dans le monde du travail. Il en est de meme des contrats emploi-solidarite dont les titulaires perdent le benefice lorsqu'ils trouvent un travail a temps partiel en complement. Il lui demande quelle est sa position a ce sujet et quelles mesures il envisage de prendre pour modifier les conditions de versement de l'allocation chomage, afin de ne pas penaliser les chomeurs qui manifestent une volonte de travailler et de se reinserer dans la vie professionnelle.
Texte de la REPONSE : Le reglement du regime d'assurance chomage prevoit en effet l'interruption du versement des allocations en cas de reprise d'activite. Toutefois, et afin de ne pas dissuader les travailleurs prives d'emploi de reprendre ou conserver une activite pouvant faciliter leur reinsertion professionnelle, les partenaires sociaux ont precise dans ce reglement que la commission paritaire nationale pourrait apporter un temperament au principe mentionne ci-dessus. La deliberation no 28 de la commission paritaire nationale permet aux travailleurs prives d'emploi de continuer a percevoir leurs allocations des lors que la remuneration de l'activite salariee n'excede pas 80 p. 100 des remunerations brutes mensuelles prises en compte pour le calcul de leur indemnisation. Cette disposition a precisement pour objectif de faciliter la reinsertion professionnelle des demandeurs d'emploi. Toutefois, les partenaires sociaux veulent eviter que ceux-ci ne s'installent dans une situation qui doit rester provisoire, et que le regime d'assurance chomage ne leur verse un revenu de complement et non un revenu de substitution. La possibilite de cumuler partiellement une allocation d'assurance et un revenu d'activite est donc limitee a douze mois. La limite de douze mois ne s'applique pas aux beneficiaires d'un contrat emploi-solidarite ou aux travailleurs prives d'emploi ages, dont l'indemnisation est maintenue au titre de l'article 37 ] 3 du reglement d'assurance.
RPR 10 REP_PUB Ile-de-France O