Texte de la REPONSE :
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Le reglement du regime d'assurance chomage prevoit en effet l'interruption du versement des allocations en cas de reprise d'activite. Toutefois, et afin de ne pas dissuader les travailleurs prives d'emploi de reprendre ou conserver une activite pouvant faciliter leur reinsertion professionnelle, les partenaires sociaux ont precise dans ce reglement que la commission paritaire nationale pourrait apporter un temperament au principe mentionne ci-dessus. La deliberation no 28 de la commission paritaire nationale permet aux travailleurs prives d'emploi de continuer a percevoir leurs allocations des lors que la remuneration de l'activite salariee n'excede pas 80 p. 100 des remunerations brutes mensuelles prises en compte pour le calcul de leur indemnisation. Cette disposition a precisement pour objectif de faciliter la reinsertion professionnelle des demandeurs d'emploi. Toutefois, les partenaires sociaux veulent eviter que ceux-ci ne s'installent dans une situation qui doit rester provisoire, et que le regime d'assurance chomage ne leur verse un revenu de complement et non un revenu de substitution. La possibilite de cumuler partiellement une allocation d'assurance et un revenu d'activite est donc limitee a douze mois. La limite de douze mois ne s'applique pas aux beneficiaires d'un contrat emploi-solidarite ou aux travailleurs prives d'emploi ages, dont l'indemnisation est maintenue au titre de l'article 37 ] 3 du reglement d'assurance.
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