FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 683  de  M.   Valleix Jean ( Rassemblement pour la République - Gironde ) QE
Ministère interrogé :  budget, porte-parole du gouvernement
Ministère attributaire :  budget, porte-parole du gouvernement
Question publiée au JO le :  10/05/1993  page :  1329
Réponse publiée au JO le :  14/02/1994  page :  759
Rubrique :  Impot sur le revenu
Tête d'analyse :  Determination du revenu imposable
Analyse :  Associes d'une SCI
Texte de la QUESTION : M. Jean Valleix expose a M. le ministre du budget que l'imposition des societes civiles immobilieres de gestion non soumises a l'impot sur les societes conduit, pendant la periode d'amortissement des emprunts, a imposer les associes sur des sommes, a hauteur du remboursement du capital, qu'ils sont dans l'impossibilite d'apprehender compte tenu de l'obligation pour la societe de payer ses dettes. Il lui demande de bien vouloir lui confirmer que ces sommes, bien que taxees a l'impot sur le revenu, ne doivent pas etre considerees comme des disponibilites laissees par les associes a la disposition de la societe.
Texte de la REPONSE : Dans la situation evoquee par l'honorable parlementaire, l'imposition des associes dans la categorie des revenus fonciers est determinee a partir du montant des recettes encaissees par la societe au cours de l'annee civile diminue du montant des depenses payees au cours de la meme periode. Cette imposition est donc independante de la politique de distribution retenue par les associes. Au demeurant, le remboursement du capital n'est pas une charge deductible pour l'assiette de l'impot sur le revenu.
RPR 10 REP_PUB Aquitaine O