FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 68  de  M.   Barbier Gilbert ( Union pour la démocratie française et du Centre - Jura ) QE
Ministère interrogé :  budget, porte-parole du gouvernement
Ministère attributaire :  budget, porte-parole du gouvernement
Question publiée au JO le :  19/04/1993  page :  1210
Réponse publiée au JO le :  26/07/1993  page :  2206
Rubrique :  TVA
Tête d'analyse :  Taux
Analyse :  Honoraires des avocats
Texte de la QUESTION : M. Gilbert Barbier appelle l'attention de M. le ministre du budget sur le droit d'acces a la justice. Il lui expose que le precedent Gouvernement a soumis la profession d'avocat a la TVA, ce qui s'inscrivait dans la logique imposee par la construction politique de l'Europe et la necessaire harmonisation des legislations des pays membres de la CEE. Mais le precedent Gouvernement n'a pas considere que l'acces a la justice etait un produit de premiere necessite puisque le taux retenu a ete de 18,60 p. 100 sauf dans le cadre de l'aide legale ou le taux reduit s'applique. Outre que la distinction peut etre critiquee en ce sens que l'attribution de l'aide legale repose sur un critere de revenus et non pas sur la legitimite d'une revendication judiciaire, il apparait bien que pour chaque citoyen l'acces a la justice est un droit primordial qui justifie l'application d'un taux de TVA reduit sur les honoraires des professionnels du droit, au premier rang desquels figurent les avocats. C'est pourquoi il lui demande de montrer que pour le nouveau Gouvernement l'acces au droit pour les citoyens est une priorite en proposant dans le prochain projet de loi de finances rectificative la baisse du taux de TVA applicable sur les honoraires d'avocat.
Texte de la REPONSE : Aux termes de la directive no 92-77 du 19 octobre 1992, les prestations des avocats ne figurent pas parmi les operations que les Etats membres peuvent soumettre au taux reduit de la TVA. Toutefois, cette directive laisse aux Etats la possibilite d'appliquer le taux reduit a des prestations revetant un caractere social. Afin d'alleger le cout de la justice pour les justiciables les plus modestes, l'article 279 f du code general des impots soumet donc au taux reduit de la taxe sur la valeur ajoutee les prestations pour lesquelles les avocats, les avocats au Conseil d'Etat et a la Cour de cassation et les avoues sont indemnises totalement ou partiellement par l'Etat dans le cadre de l'aide juridictionnelle. Les conditions de ressources posees par la loi pour l'octroi de l'aide juridictionnelle sont de nature a satisfaire au caractere social exige par la reglementation communautaire. Tel ne serait pas le cas en revanche d'un critere general fonde sur la legitimite d'une revendication judiciaire, qui ne pourrait au demeurant souvent etre appreciee qu'au moment ou la decision de justice serait rendue. Il n'est donc pas possible d'etendre l'application du taux reduit a l'ensemble des remunerations percues par les avocats.
UDF 10 REP_PUB Franche-Comté O