Texte de la REPONSE :
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Aux termes de la directive no 92-77 du 19 octobre 1992, les prestations des avocats ne figurent pas parmi les operations que les Etats membres peuvent soumettre au taux reduit de la TVA. Toutefois, cette directive laisse aux Etats la possibilite d'appliquer le taux reduit a des prestations revetant un caractere social. Afin d'alleger le cout de la justice pour les justiciables les plus modestes, l'article 279 f du code general des impots soumet donc au taux reduit de la taxe sur la valeur ajoutee les prestations pour lesquelles les avocats, les avocats au Conseil d'Etat et a la Cour de cassation et les avoues sont indemnises totalement ou partiellement par l'Etat dans le cadre de l'aide juridictionnelle. Les conditions de ressources posees par la loi pour l'octroi de l'aide juridictionnelle sont de nature a satisfaire au caractere social exige par la reglementation communautaire. Tel ne serait pas le cas en revanche d'un critere general fonde sur la legitimite d'une revendication judiciaire, qui ne pourrait au demeurant souvent etre appreciee qu'au moment ou la decision de justice serait rendue. Il n'est donc pas possible d'etendre l'application du taux reduit a l'ensemble des remunerations percues par les avocats.
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