Texte de la QUESTION :
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M. Robert Cazalet attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'interieur et de l'amenagement du territoire, sur les consequences de la mise en application du permis a point pour certains agents des collectivites territoriales. Pour ces agents, generalement charges du nettoyage des voies publiques, l'accomplissement de leurs missions implique bien souvent de se mettre en infraction avec la reglementation du code de la route. Il paraitrait particulierement anormal que ces agents se voient penalises en accomplissant leur service et risquent de perdre ce qui est pour la plupart un outil de travail, leur permis de conduire. Il lui demande de bien vouloir lui faire connaitre les dispositions qui peuvent etre adoptees pour eviter ces anomalies.
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Texte de la REPONSE :
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La loi no 89-469 du 10 juillet 1989 relative a diverses dispositions en matiere de contraventions, instituant le permis a points, ne prevoit aucune disposition particuliere concernant les professionnels de la route. En effet, si des amendements en ce sens ont ete deposes lors de la discution du projet de loi, ils n'ont pas ete retenus, d'une part parce qu'ils auraient constitue une exception au principe de valeur constitutionnelle d'egalite des citoyens devant la loi penale, et, d'autre part, dans la mesure ou l'etablissement de dispositions specifiques pour telle ou telle categorie socio-professionnelle serait alle a l'encontre de l'objectif poursuivi. En effet, le dispositif du permis a points, essentiellement dissuasif et pedagogique, repose sur le caractere automatique du retrait de points en fonction d'une infraction donnee, quelles que soient la qualite et la profession de son auteur. Dans ces conditions, il parait difficile que l'Etat deroge a ce principe fondamental qui regit le systeme du permis a points, dont les dispositions doivent egalement s'appliquer aux agents des collectivites territoriales chargees du nettoyage des voies publiques, comme a toutes les autres categories des conducteurs professionnels. Il est rappele a l'honorable parlementaire que l'article L. 11 du code de la route vise notamment les infractions d'homicide et blessures involontaires, la conduite en etat alcoolique et les contraventions en matiere de police de la circulation routiere susceptibles de mettre en danger la securite des personnes. Il s'agit donc d'infractions particulierement graves qui, si elles sont commises par les agents charges du nettoyage des voies publiques, engagent directement leur responsabilite et ne peuvent etre imputees a la specificite de leur fonction. Ces agents, tout en exercant leur tache, se doivent de respecter les regles du code de la route dont le manquement entraine des pertes de points. En consequence, aucune disposition particuliere n'est envisagee en la matiere puisque la reglementation doit etre appliquee de la meme facon pour tous.
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