FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 6919  de  M.   Godfrain Jacques ( Rassemblement pour la République - Aveyron ) QE
Ministère interrogé :  jeunesse et sports
Ministère attributaire :  jeunesse et sports
Question publiée au JO le :  18/10/1993  page :  3519
Réponse publiée au JO le :  27/12/1993  page :  4776
Rubrique :  Jeunes
Tête d'analyse :  Associations de jeunesse et d'education
Analyse :  UCPA. activites. organisation de voyages
Texte de la QUESTION : M. Jacques Godfrain souhaiterait obtenir de Mme le ministre de la jeunesse et des sports des precisions sur la faculte laissee a une association, l'UCPA, placee sous son egide, d'organiser des activites pour des personnes tout a fait etrangeres aux associations ou federations l'administrant, et n'ayant d'ailleurs acquitte individuellement aucune cotisation particuliere. Il souhaiterait plus specifiquement savoir si cette association ne devrait pas au regard de la loi sur l'organisation des voyages, disposer d'une licence professionnelle, comme organisatrice de sejours pour des personnes non membres de l'association et en afficher les references dans ses publications.
Texte de la REPONSE : Pour bien comprendre le fonctionnement et les conditions dans lesquelles intervient l'UCPA, il convient de rappeler ses origines et sa structure. L'Union nationale des centres de plein air (UCPA) est nee le 5 octobre 1965 de la volonte d'associations et des pouvoirs publics. Elle est cogeree par des mouvements associatifs, des federations sportives, les pouvoirs publics, et des organismes parapublics. Les objectifs de l'UCPA sont de « permettre au plus grand nombre de jeunes, sans discrimination, de les initier aux pratiques sportives et de s'y perfectionner, developper la solidarite et l'autonomie de ses usagers et oeuvrer dans le sens de l'emancipation de la personne », preambule des statuts. L'UCPA « est ouverte a tous, et par priorite, aux jeunes ages de seize a trente-cinq ans que les interesses soient membres ou non d'une association ou d'un groupement » (art. 1er des statuts). Statutairement seules ne peuvent etre membres que les personnes morales ; les personnes choisissant de participer a un sejour ou une activite proposes par l'UCPA ne sont pas adherentes de l'association. Pour ses activites de sejour et de voyages, conformement a la loi no 92-645 du 16 juillet 1992 fixant les conditions d'exercice des activites relatives a l'organisation et a la vente de voyages et de sejours, l'UCPA a sollicite et obtenu un agrement aupres du ministere du tourisme. Aux termes de la legislation, l'agrement est la seule formule accessible aux associations, la licence d'organisateur de voyages est reservee aux agences de voyages et aux societes commerciales.
RPR 10 REP_PUB Midi-Pyrénées O