FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 7019  de  M.   Marchais Georges ( Communiste - Val-de-Marne ) QE
Ministère interrogé :  logement
Ministère attributaire :  logement
Question publiée au JO le :  25/10/1993  page :  3630
Réponse publiée au JO le :  03/01/1994  page :  62
Rubrique :  Baux d'habitation
Tête d'analyse :  HLM
Analyse :  Surloyers. societe Efidis. Cachan
Texte de la QUESTION : M. Georges Marchais attire l'attention de M. le ministre du logement sur le projet de la SA HLM Efidis d'instaurer le surloyer notamment a l'ensemble 27, rue de la Gare a Cachan (Val-de-Marne). Les 134 logements qui constituent ce groupe ont ete construits en 1935, les locataires dont beaucoup sont retraites ne disposent que de modestes revenus. Pour ceux a qui il s'appliquerait, le surloyer viendrait aggraver une situation sociale deja bien difficile. La direction d'Efidis explique que le bareme retenu ne frapperait qu'une infime minorite de locataires, les moins en difficulte, et que le montant du supplement ne serait pas excessif. Cette demonstration laisse donc a penser que le rendement du surloyer serait faible. Pourquoi alors recourir a cette mesure d'autant que les resultats financiers de cette societe sont plus que florissants ? Il est a craindre qu'une fois le surloyer institue, le bareme en soit revu au fil des ans pour toucher un plus grand nombre de locataires initialement epargnes. Resolument oppose au surloyer et assurant les locataires de son engagement a leurs cotes, il lui demande d'agir aupres de la direction d'Efidis afin qu'elle abandonne son projet.
Texte de la REPONSE : La vocation du parc locatif social est d'accueillir des menages a revenus modestes. En effet, l'attribution des logements HLM est subordonnee au respect d'un plafond de ressources. Si des locataires beneficient de ressources qui ont evolue depuis leur entree dans les lieux et qui depassent aujourd'hui les plafonds de ressources fixes pour l'attribution de logements HLM, un supplement de loyer peut leur etre demande par leur organisme bailleur. Cette possibilite que la legislation a donne aux bailleurs sociaux est la contrepartie du droit au maintien dans les lieux dont beneficient les locataires du parc HLM. Dans le contexte economique actuel, il n'est pas dans les intentions du Gouvernement de remettre en cause le principe du surloyer ; bien au contraire, il est souhaitable qu'il se generalise afin que parallelement soient maintenus des logements a loyer faible permettant aux populations demunies d'acceder au logement. Cependant, pour eviter que l'application d'un bareme de surloyer puisse entrainer localement le desequilibre redoute, le prefet garde un pouvoir d'appreciation et peut s'opposer, ponctuellement, a l'instauration d'un tel bareme. Il est precise que toute evolution eventuelle ulterieure du bareme du surloyer ne pourrait intervenir qu'apres saisine du prefet par l'organisme bailleur.
COM 10 REP_PUB Ile-de-France O