Texte de la QUESTION :
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M. Maxime Gremetz attire l'attention de M. le ministre des entreprises et du developpement economique, charge des petites et moyennes entreprises et du commerce et de l'artisanat, sur la situation des salaries d'ATAC a Amiens (Somme), qu'on veut contraindre a travailler le dimanche au mepris de la loi et de la convention collective. Les salaries de ces magasins, dont beaucoup de femmes, demandent que la journee du dimanche soit reconnue comme reservee pour la vie familiale. Le repos dominical est reconnu dans le code du travail. C'est pourquoi il lui demande quelle mesure il compte prendre pour que l'aspiration des salaries a vivre leur dimanche en famille soit respectee.
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Texte de la REPONSE :
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La reglementation relative au repos dominical des salaries et a l'ouverture des commerces le dimanche est d'ordre social. L'article L. 221-16 du code du travail prevoit, pour les etablissements de vente de denrees alimentaires au detail, une derogation de droit au repos dominical des salaries le dimanche matin jusqu'a midi. Comme pour toutes les derogations de droit, seuls les etablissements dont la vente de denrees alimentaires au detail constitue l'activite principale peuvent beneficier des dispositions prevues a l'article L. 221-16. La realite de l'activite principale doit etre appreciee strictement, etablissement par etablissement, sur la base de differents criteres : le chiffre d'affaires realise dans les divers rayons, les surfaces occupees et l'effectif employe dans ces rayons. Compte tenu de ces elements, la situation des commerces doit faire l'objet, au cas par cas, d'un examen attentif. La decision d'ouverture du magasin appartient au chef d'entreprise et s'agissant d'une derogation de droit prevue par la loi, il n'est pas possible au Gouvernement d'intervenir. Par ailleurs, il convient de noter que d'autres commerces d'alimentation generale ouvrent regulierement le dimanche matin depuis de nombreuses annees dans le departement de la Somme, sans que cette situation genere aucun probleme particulier.
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