Rubrique :
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Securite civile
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Tête d'analyse :
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Sapeurs-pompiers volontaires
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Analyse :
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Indemnites. montant
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Texte de la QUESTION :
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M. Jean-Jacques Weber attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'interieur et de l'amenagement du territoire, sur le systeme d'indemnisation des sapeurs-pompiers volontaires qui, dans le cadre de leurs missions, sont remuneres selon un taux horaire de base minimum en journee de 39,42 francs a 59,29 francs selon le grade, augmente de 100 p. 100 la nuit et 50 p. 100 les dimanches. Ces dispositions conduisent en fait a l'indemnisation maximale aux heures ou il n'y a, le plus souvent, pas ou peu de pertes de revenus. Il demande s'il ne serait pas envisageable d'inverser le systeme pour aboutir a un regime plus equitable, et par la meme, offrir aux sapeurs-pompiers volontaires une consideration digne de leur engagement.
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Texte de la REPONSE :
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Les 200 000 sapeurs-pompiers volontaires ont vocation a repondre a l'ensemble des missions prevues par l'article 1er de la loi no 87-565 du 22 juillet 1987 modifiee relative a l'organisation de la securite civile, a la protection contre l'incendie et a la prevention des risques majeurs et du decret no 88-623 du 6 mai 1988 modifie relatif a l'organisation generale des services d'incendie et de secours. Collaborateurs occasionnels du service public, les sapeurs-pompiers volontaires sont indemnises au titre des missions auxquelles ils ont participe. Cette indemnisation ne constitue pas un revenu et, a cet egard, elle n'est pas soumise a l'impot sur le revenu ni assujettie a cotisations sociales. Elle est constituee par des vacations horaires dont le taux maximal est fixe par l'arrete interministeriel du 25 juin 1971 modifie. Le taux maximal des vacations horaires versees au titre des interventions est precise par l'article 1er de l'arrete precite. Son montant est traditionnellement revalorise chaque annee. Pour 1994, cette revalorisation sera prochainement publiee au Journal officiel de la Republique francaise. L'arrete du 25 juin 1971 prevoit en outre que ce taux maximal est majore ou minore soit en fonction de la nature des missions realisees soit en fonction de la periode durant laquelle les sapeurs-pompiers volontaires ont pris part a ces missions. Les sapeurs-pompiers volontaires peuvent en effet etre sollicites de jour comme de nuit et ce quel que soit le jour de la semaine. C'est pourquoi le taux maximal des vacations versees en cas d'intervention de nuit est majore de 100 p. 100 compte tenu de la penibilite et des risques accrus d'un depart nocturne, l'aptitude physique des interesses etant fortement mise a l'epreuve. Pour ces memes motifs, lorsqu'il s'agit d'interventions dans le cadre de la lutte contre les feux de foret, le pourcentage de ces majorations est laisse a l'appreciation des collectivites locales d'emplois des sapeurs-pompiers volontaires. Enfin, une majoration de 50 p. 100 de ce taux est egalement prevue en cas de depart en intervention les dimanches et jours feries. Inversement, le taux maximal de ces vacations est au contraire minore pour les permanences, les visites de prevention et de securite, l'assistance aux commissions et les seances d'instruction, dans la mesure ou ces activites ne comportent pas les memes risques que ceux presentes par les interventions.
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