Texte de la QUESTION :
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M. Louis Pierna appelle l'attention de M. le ministre du budget sur la modification des modalites d'applicaiton aux retraites, au titre de la perequation, de reclassements prevus dans la premiere phase de la reforme des PTT. La legitime inquietude des 30 000 retraites des PTT touches par cette mesure nous interpelle. En effet, jusqu'alors, conformement a une decision ministerielle du 22 juin 1970, il etait normalement possible de faire beneficier les retraites de plusieurs assimilations successives sous reserve que l'anciennete residuelle apres chacune de ces reformes soit suffisante pour permettre l'application de la suivante. De plus, il etait egalement possible, a defaut de benefice indiciaire, de majorer l'anciennete du fonctionnaire retraite dans les memes conditions que celle des actifs beneficiant de la meme reforme. Or, la decision restrictive susvisee considere : d'une part, que si l'anciennete effectivement detenue par le retraite a sa radiation des cadres peut etre utilisee lors de la premiere assimilation suivant cette date, celle-ci doit etre automatiquement ramenee a zero apres cette premiere assimilation, ce qui exclut toute autre assimilation ulterieure des lors qu'une condition d'anciennete est exigee pour le personnel en activite ; d'autre part, qu'il n'est pas possible, apres la radiation des cadres d'un agent, de majorer l'anciennete acquise par celui-ci a cette date, des lors qu'une telle majoration est appliquee aux actifs dans le cadre d'une reforme. Il apparait que cette recente decision va a l'encontre des mesures de reclassement qui ont ete elaborees dans le cadre d'une large concertation et de negociation qui ont debouche sur l'accord du 9 juillet 1990 fixant les grandes orientations du volet social de la reforme des PTT. L'engagement avait ete alors formellement pris de faire beneficier les retraites des avantages accordes aux personnel en activite conformement aux dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite et de la jurisprudence y afferente. En consequence, il lui demande de prendre les dispositions necessaires a un nouvel examen de cette decision en vue de son annulation.
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Texte de la REPONSE :
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Le reclassement qui constitue la premiere partie du volet social de la reforme des PTT a ete effectue en deux etapes (1er janvier 1991 et 1er juillet 1992) et s'est traduit, selon le cas, soit par une amelioration immediate de la situation indiciaire, soit par des bonifications d'anciennete destinees a ameliorer la carriere administrative des actifs par un acces plus rapide a l'echelon superieur. Les mesures d'amelioration de la situation indiciaire des personnels en activite ont ete etendues aux personnels retraites. Les dispositions prises en application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite ne peuvent cependant pas meconnaitre la difference de situation existant entre les personnels en activite et les retraites. La progression d'un agent en activite s'inscrit dans un deroulement de carriere avec des possibilites d'avancement a l'anciennete, de promotion au choix ou sur epreuves. Le retraite, pour sa part, n'a plus de carriere, sa radiation des cadres, conformement aux dispositions de l'article L. 3 du code precite conditionnant l'attribution de sa pension. Il en decoule que les fonctionnaires retraites ne peuvent faire l'objet d'un avancement. Compte tenu de ces elements il n'est pas envisage de proceder a une modification des modalites d'application aux retraites, au titre de la perequation, des reclassements prevus dans la premiere phase de la reforme des PTT.
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