FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 718  de  M.   Berthommier Jean-Gilles ( Union pour la démocratie française et du Centre - Ille-et-Vilaine ) QE
Ministère interrogé :  affaires sociales, santé et ville
Ministère attributaire :  affaires sociales, santé et ville
Question publiée au JO le :  10/05/1993  page :  1322
Réponse publiée au JO le :  13/09/1993  page :  2903
Rubrique :  Assurance maladie maternite : generalites
Tête d'analyse :  Conventions avec les praticiens
Analyse :  Infirmiers et infirmieres liberaux. nomenclature des actes
Texte de la QUESTION : M. Jean-Gilles Berthommier souhaite attirer l'attention de Mme le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la sante et de la ville, sur les revendications exprimees par les infirmiers liberaux. Ces derniers contestent un certain nombre de dispositions resultant de l'arrete du 29 juillet 1992 portant approbation de la convention nationale qui dispose que, pour obtenir leur conventionnement, les infirmiers liberaux doivent justifier d'une experience professionnelle de trois annees en soins generaux dans des structures organisees ; de plus, cette convention subordonne le conventionnement a l'existence d'un cabinet professionnel, a partir du 1er septembre 1993 pour les infirmiers en exercice ; enfin, elle limite l'activite individuelle des infirmiers liberaux a 18 000 actes ; au-dela de ce quota, l'infirmier doit se presenter devant la commission paritaire de la CPAM et, dans le cas du depassement de 22 000 actes, il est tenu de reverser a la CPAM l'integralite des depenses remboursees par l'assurance maladie. Aussi, lui demande-t-il si de telles dispositions ne lui apparaissent pas de nature a compromettre le bon exercice de la profession.
Texte de la REPONSE : La convention nationale des infirmiers dans sa version initiale approuvee le 29 juillet 1992 prevoyait un reversement automatique des sommes percues par un professionnel infirmier au-dela d'un seuil d'activite, garant de la bonne qualite des soins, fixe a 22000 AMI/AIS. Cependant, les parlementaires n'ont pas souhaite que cette disposition soit mise en oeuvre avant 1994 : la loi du 4 janvier 1993 suspend donc l'application de cette disposition jusqu'a cette date. Toutefois, la convention continue de prevoir un examen au cas par cas de l'activite des infirmiers par leurs instances conventionnelles departementales lorsque cette activite excede largement des seuils d'activite, definis en commun, qui demeurent en tout etat de cause des criteres valables d'appreciation d'une bonne pratique professionnelle. Pour 1993, l'avenant approuve le 25 mars 1993 fixe le seuil d'activite dans une fourchette comprise entre 18 000 et 22 000 coefficients. En pratique, selon la procedure prevue par la convention, la commission paritaire departementale composee des parties conventionnelles locales est saisie des dossiers des infirmiers ayant atteint le seuil d'activite. La commission examine chaque cas individuellement et notamment les situations particulieres dans les zones ou la densite des infirmieres liberales par rapport a la population est faible. Elle prononce alors une mise en garde ou renvoie le dossier a la population est faible. Elle prononce alors une mise en garde ou renvoie le dossier a la caisse qui peut prononcer une sanction de deconbventionnement temporaire ou definitif. En second lieu, la loi du 4 janvier precitee impose au dispositif conventionnel des infirmiers, de prevoir des conditions d'experiences professionnelle acquise en equipes de soins generaux pour l'installation en exerecice liberal conventionne. Les dispositions prevues a ce titre par al convention etaient conditionnees par l'entree en vigueur de la loi. Elles ont pour desseine d'ameliorer la qualite du service medical rendu aux assures sociaux. Enfin, l'exigence de la possession d'un lieu d'exercice professionnel adapte a ete instituee par l'article 33 du decret no 93-221 du 16 fevrier 1993 relatif aux regles professionnelles des infirmiers et infirmieres et s'impose a tous les professionnels exercant a titre liberal, qu'ils soient ou non conventionnes. Il s'agit egalement de garantir aux patients, les meilleures conditions d'accueil, d'execution des soins et de securite.
UDF 10 REP_PUB Bretagne O