FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 720  de  M.   Vasseur Philippe ( Union pour la démocratie française et du Centre - Pas-de-Calais ) QE
Ministère interrogé :  budget, porte-parole du gouvernement
Ministère attributaire :  budget, porte-parole du gouvernement
Question publiée au JO le :  10/05/1993  page :  1330
Réponse publiée au JO le :  26/07/1993  page :  2209
Rubrique :  Impot sur le revenu
Tête d'analyse :  Reductions d'impot
Analyse :  Investissements immobiliers locatifs. location a un parent
Texte de la QUESTION : M. Philippe Vasseur attire l'attention de M. le ministre du budget sur une disposition de l'article 199 decies B du code general des impots qui exclut du benefice de reduction d'impot pour l'investissement locatif les locations de logements conclues a compter du 1er janvier 1993 avec des membres du foyer fiscal du contribuable, ses ascendants et descendants. Cette mesure instituee, a l'origine, pour eviter la fraude fiscale ne penalise-t-elle pas les familles qui souhaitent investir pour loger un ascendant ou descendant a titre onereux et n'aboutit-elle pas a une restriction des possibilites d'investissements immobiliers ? C'est pourquoi il lui demande s'il envisage de revenir sur cette disposition constituee par la loi de finances pour 1993.
Texte de la REPONSE : Les contribuables qui investissent dans l'immobilier locatif neuf peuvent beneficier d'une reduction d'impot maximale egale a 30 000 francs s'ils sont celibataires ou 60 000 francs s'ils sont maries. Ces montants peuvent etre doubles si certaines conditions sont remplies tenant notamment a un plafonnement des loyers et des ressources des locataires. S'y ajoute une deduction forfaitaire sur les revenus fonciers, dont le taux est de 35 p. cent. L'importance de ces avantages a conduit le legislateur a les recentrer sur les logements qui sont reellement et durablement mis sur le marche locatif. Cela dit, il convient de rappeler que les contribuables peuvent deduire de leur revenu imposable le montant des pensions alimentaires qu'ils versent a leurs parents dans les conditions fixees par les articles 205 a 211 du code civil. Cette mesure permet d'atteindre l'objectif evoque par l'honorable parlementaire.
UDF 10 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O