FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 722  de  M.   Vasseur Philippe ( Union pour la démocratie française et du Centre - Pas-de-Calais ) QE
Ministère interrogé :  affaires sociales, santé et ville
Ministère attributaire :  affaires sociales, santé et ville
Question publiée au JO le :  10/05/1993  page :  1341
Réponse publiée au JO le :  21/02/1994  page :  925
Rubrique :  Societes
Tête d'analyse :  Societes d'exercice liberal
Analyse :  Professions medicales. reglementation
Texte de la QUESTION : M. Philippe Vasseur attire l'attention de M. le ministre delegue a la sante sur les conditions d'application de la loi du 31 decembre 1990 relative aux societes d'exercice liberal (SEL). Nombre de medecins exercant en SCP (Societe civile professionnelle) se trouvent actuellement dans une impasse du fait de la limitation du nombre d'associes imposee par le decret du 14 juin 1977 (art. 2), qui limite le nombre d'associes a 8 pour une meme discipline et a 10 pour plusieurs disciplines. Or, dans le contexte des specialites lourdes, les medecins se trouvent de fait amenes a exercer en plusieurs sites (cabinet de ville, prolongements techniques integres aux cliniques : scanners, medecine nucleaire, radiologie vasculaire, radiotherapie et cancerologie, etc.). Le nombre qui a ete fixe initialement dans les decrets d'application sur la SCP ne semble plus correspondre a l'evolution actuelle de la medecine et notamment de la radiologie. Il parait donc opportun, parallelement a l'apparition des decrets prevus sur les SEL, de reactualiser les conditions d'exercice en SCP. C'est pourquoi il lui demande s'il envisage de modifier a la hausse le nombre limite d'associes en le portant par exemple a 12 pour une meme discipline et a 14 pour plusieurs disciplines (voire 14 et 16), ainsi que le nombre de sites ou ces associes seraient autorises a exercer, en les portant par exemple a 5 par association.
Texte de la REPONSE : Il n'est pas envisage actuellement d'augmenter le nombre maximum de medecins associes exercant en societe civile professionnelle, tel qu'il est fixe par l'article 2 du decret no 77-636, du 14 juin 1977, pris pour l'application aux medecins de la loi no 66-879 du 29 novembre 1966 modifiee, relative aux societes civiles professionnelles, parallelement a la mise au point du projet de decret relatif a l'exercice en commun de la profession de medecin, sous forme de societe d'exercice liberal, lequel ne prevoit pas de limitation du nombre d'associes. Quant au nombre de sites ou les associes seraient autorises a exercer, il est regi par l'article 50 du decret du 14 juin 1977 precite. La societe peut etre autorisee par le conseil departemental de l'ordre des medecins a exercer dans un ou plusieurs cabinets secondaires, une ou plusieurs disciplines pratiquees par ses membres, si l'interet des malades l'exige. Le conseil de l'ordre statue alors dans les conditions definies en matiere de cabinet secondaire, par l'article 63 du code de deontologie des medecins.
UDF 10 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O