Texte de la QUESTION :
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M. Jean-Marie Morisset attire l'attention de M. le ministre des anciens combattants et victimes de guerre sur les revendications exprimees par les orphelins de guerre. En effet, ils souhaiteraient d'une part, la modification des articles L. 470 et D. 432 du code des pensions afin qu'ils puissent beneficier, au meme titre que les autres ressortissants de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, des aides en especes et en nature sur les chapitres du budget de cet organisme. Concernant le droit au travail, d'autre part, les orphelins de guerre demandent la possibilite de postuler aux « emplois reserves » dans l'administration au meme titre que les beneficiaires actuels et sans aucune limite d'age autre que celle prevue pour l'acces auxdits emplois, par modification de l'article L. 395 du code des pensions militaires et le benefice de la majoration de un dixieme des points dans les concours administratifs, ce a concurrence de la limite d'age du concours (article 442 R du code des pensions) non seulement pour les emplois de bureau mais pour tous les emplois mis en concours dans les administrations et etablissements nationalises. Il lui rappelle que les textes actuels n'accordent une priorite aux orphelins de guerre que pour les emplois de l'administration tenus par des mineurs. Enfin, ils demandent que la pension aux orphelins de guerre infirmes ne soient pas prise en compte pour le calcul de l'allocation aux handicapes adultes ou de l'allocation vieillesse. Il s'agissait d'un droit acquis qui a ete remis en cause par l'article 98 de la loi de finances de 1983. Il le remercie de bien vouloir lui indiquer quelles mesures de protection il compte prendre a l'egard des heritiers des morts pour la France, la modification et l'adaptation des textes devenus inoperants apparaissent necessaires.
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Texte de la REPONSE :
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1/ Pour ce qui concerne les orphelins de guerre, l'article L. 520 du code des pensions militaires d'invalidite et des victimes de la guerre prevoit que le benefice des dispositions dont l'ONAC est charge d'assurer l'application est accorde aux pupilles de la Nation. Le code precise egalement que l'ONAC a pour objet de veiller en toutes circonstances sur les interets materiels et moraux de ses ressortissants et a notamment pour attribution d'assurer aux pupilles de la Nation et orphelins de guerre le patronage et l'aide materielle qui leur sont dus au titre de la reconnaissance de la Nation (art. D. 432 - 6/). Enfin, le decret no 88-311 du 28 mars 1988 dispose que les pupilles de la nation et des orphelins de guerre siegent es qualites au conseil d'administration de l'ONAC et aux conseils departementaux de l'office. Ainsi les pupilles de la Nation et les orphelins de guerre sont bien ressortissants de l'ONAC dans condition d'age. En realite, les associations souhaitent que la protection et le soutien materiel et moral de l'Etat accordes par la loi aux pupilles jusqu'a 21 ans soient etendus a l'ensemble des pupilles et orphelins au-dela de l'age de la majorite. Le Conseil d'Etat a d'ailleurs rappele, le 15 fevrier 1983, que l'ONAC a la possibilite d'accorder dans des circonstances exceptionnelles a des pupilles majeurs des allocations prelevees sur le produit des dons et legs faits a l'etablissement public et des aides imputees sur ses ressources propres. De fait, les pupilles et les orphelins de guerre majeurs peuvent actuellement obtenir le droit : au maintien des subventions d'etudes jusqu'au terme de leurs etudes superieures des lors qu'elles ont ete entreprises avant 21 ans ; au maintien des aides de l'ONAC jusqu'a l'expiration du service militaire legal en cas d'appel sous les drapeaux ; a une aide au premier emploi a l'issue de leur scolarite ; a l'acces gratuit aux ecoles de reeducation professionnelle de l'ONAC pour se reorienter quand ils ne trouvent pas un premier emploi ; a une subvention d'etude lorsqu'ils sont entres dans la vie active avant 21 ans, ou ont eu des problemes de sante, et souhaitent reprendre leurs etudes ; a un pret d'installation professionnelle cumulable dans certaines conditions avec un pret de premiere installation et remboursable dans des conditions privilegiees ; a l'acces aux maisons de retraite de l'office lorsqu'ils ont atteint l'age de soixante ans. D'autre part, l'office national des anciens combattants et victimes de guerre apporte des aides et des secours en fonction des besoins constates dans le cadre de l'action sociale (maladie, absence de ressources, perte d'emploi, gene momentanee). Dans les faits, l'assistance morale, materielle, administrative de l'office national est donc acquise a tous les pupilles de la Nation et orphelins de guerre quel que soit leur age. Les seuls avantages dont ne beneficient pas les majeurs sont les subventions accordees aux mineurs, sur les credits delegues par l'Etat, pour leur entretien et leur education. 2/ En matiere d'emploi, les orphelins de guerre ont la possibilite de participer aux epreuves des concours organises dans les conditions du droit commun. Les orphelins de guerre beneficient jusqu'a 21 ans de la majoration d'un dixieme des points dans les emplois mis en concours dans les administrations et etablissements publics de l'Etat, les departements et les communes. Un projet de loi, ayant notamment pour objet d'etendre le benefice de la legislation sur les emplois reserves aux orphelins de guerre de moins de 25 ans est en cours d'examen. Il a ete vote a l'unanimite par le Senat. Il a ete examine recemment par l'Assemblee nationale. 3/ La question du cumul de l'allocation aux handicapes adultes et de la pension d'orphelin de guerre n'a pas echappe a l'attention du ministre des anciens combattants et victimes de guerre compte tenu des difficultes qu'eprouvent les orphelins majeurs handicapes, encore que ceci ne releve pas de sa competence. Neanmoins, le ministre en charge des affaires sociales a ete saisi afin que la pension d'orphelin de guerre ne soit plus prise en compte pour le calcul de l'allocation aux adultes handicapes.
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