FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 733  de  M.   Bouvard Michel ( Rassemblement pour la République - Savoie ) QE
Ministère interrogé :  enseignement supérieur et recherche
Ministère attributaire :  enseignement supérieur et recherche
Question publiée au JO le :  10/05/1993  page :  1333
Réponse publiée au JO le :  02/08/1993  page :  2339
Rubrique :  Enseignement superieur : personnel
Tête d'analyse :  Enseignants
Analyse :  Professeurs agreges detaches dans une universite. duree du travail
Texte de la QUESTION : M. Michel Bouvard rappelle a M. le ministre de l'enseignement superieur et de la recherche que, par decret du 26 mars 1993, son predecesseur a fixe a 384 heures de cours l'obligation horaire annuelle des professeurs agreges du secondaire detaches en universite. Cette situation aboutit a faire effectuer par ces enseignants un nombre d'heures de cours superieur aux PRAG exercant en classe de BTS ou classes prepa, au prejudice meme de la qualite des enseignements. Ce nombre d'heures est a rapprocher des 192 heures annuelles de cours des maitres de conference. Il lui demande s'il compte mettre fin a cette situation prejudiciable a la qualite de l'enseignement.
Texte de la REPONSE : Les competences specifiques des professeurs agreges de l'enseignement du second degre sont indispensables a l'enseignement superieur. La carriere de maitre de conferences, dont les conditions de recrutement (possession d'un doctorat, qualification par l'instance nationale) sont differentes et dont les missions comportent des fonctions de recherche, constitue un debouche naturel pour les professeurs agreges qui accedent en nombre, chaque annee, a ce corps. Le decret no 93-461 du 25 mars 1993 constate l'accord intervenu apres negociation entre les administrations concernees (enseignement superieur, budget, fonction publique) quant a la fixation du seuil au-dela duquel les heures d'enseignement assurees par les professeurs agreges en presence des etudiants sont remunerees par une indemnite pour enseignements complementaires. Il ne decoule pas de ces dispositions reglementaires un alourdissement des obligations de service d'enseignement des professeurs agreges du second degre, telles qu'elles resultaient d'instructions ministerielles anterieures.
RPR 10 REP_PUB Rhône-Alpes O