Texte de la QUESTION :
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M. Jean-Louis Masson attire l'attention de M. le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'interet qu'il y a, du point de vue de l'egalite des sexes, a permettre aux parents de choisir pour leurs enfants entre le nom patronymique du pere et celui de la mere. Il s'avere, en effet, que seul le nom du pere peut etre transmis, alors que dans d'autres pays, notamment en Allemagne federale, la loi permet aux parents de transmettre a leurs enfants celui de leurs noms respectifs qu'ils ont choisi. Cette faculte est d'ailleurs utilisee en Allemagne, dans environ 10 p. 100 des cas, au profit du nom de la femme. Une mesure du meme type permettrait certainement de pallier les inconvenients de la legislation actuelle. 1/ A chaque generation, de nombreux patronymes disparaissent, ce qui a pour effet d'appauvrir le patrimoine onomastique francais et surtout de multiplier correlativement les homonymes, ce qui est une source de confusions tres genantes. 2/ Bien qu'assouplie, la procedure de francisation des noms a consonance etrangere reste assez complexe, ce qui ne facilite pas, dans de nombreux cas, l'integration des personnes concernees dans la communaute nationale. 3/ La legislation en vigueur actuellement est incompatible avec le principe general d'egalite entre les sexes, car la femme est dans l'impossibilite de leguer son nom a ses enfants. La limitation de la possibilite de choix au nom du pere et a celui de la mere eviterait les changements motives par des preoccupations de convenance (desir de reprendre le nom d'une personnalite connue, desir de s'attribuer une particule nobiliaire). De meme, cela eviterait d'introduire une trop grande instabilite du systeme patronymique. Pour des enfants legitimes ou naturels nes de mere francaise et de pere etranger, le mediateur a d'ailleurs formule une proposition permettant la transmission du nom de la mere. Il souhaiterait donc savoir s'il ne juge pas necessaire d'adapter la legislation francaise afferente a la transmission des noms patronymiques et, si oui, dans quels delais.
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Texte de la REPONSE :
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Ainsi qu'il a ete indique a plusieurs reprises a l'honorable parlementaire, la chancellerie s'est attachee a etudier l'opportunite de modifications qui pourraient etre apportees aux regles relatives a la transmission des patronymes. Toutefois, les reflexions menees a ce jour n'ont pas permis de faire apparaitre de motifs propres a entreprendre la reforme suggeree. En premier lieu, le nombre de demandes dont la chancellerie est saisie reste tres limite, etant rappele que les sondages effectues au debut des annees 80 revelaient deja que l'opinion publique se satisfaisait majoritairement des regles du droit positif. En deuxieme lieu, le mecanisme allemand en ce qu'il repose sur un choix, risque d'engendrer une insecurite juridique source de difficultes. Il est de l'interet meme des familles de beneficier d'un systeme d'etat civil reposant sur des regles simples et dans toute la mesure du possible uniforme. En troisieme lieu, les critiques emises par l'honorable parlementaire a l'encontre des regles actuelles doivent etre relativisees. En effet, s'agissant du patrimoine onomastique et de la procedure de francisation des noms, la loi du 8 janvier 1993 relative a l'etat civil, a la famille et aux droits de l'enfant a precisement assoupli les regles en vigueur, repondant ainsi par avance aux preoccupations de l'auteur de la question. Pour autant cette reforme n'introduit aucune instabilite dans notre systeme patronymique et les demandes de changement de nom pour des raisons purement affectives continueront, comme actuellement, a etre refusees. En quatrieme lieu, aucune disposition supra legislative n'impose d'egalite entre le pere et la mere en matiere de devolution du nom. Enfin, le principe de non discrimination entre enfants implique que ceux nes de parents dont l'un n'a pas la nationalite francaise ne soient pas regis par des regles specifiques, notamment en matiere de patronyme, leur statut personnel etant regi par la loi francaise. Dans ces conditions, il ne parait pas actuellement opportun de bouleverser nos regles de transmission du nom alors que la legislation en vigueur assure a la fois la securite que doit garantir tout systeme d'etat civil, ce qui suppose des regles uniformes et simples, et la marge de liberte individuelle intrinseque a l'etat des personnes ; a cet egard, la loi du 28 decembre 1985 apparait instituer un equilibre satisfaisant en permettant a un enfant de faire usage du nom de celui de ses parents qui ne lui a pas ete transmis.
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