FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 757  de  M.   Bourg-Broc Bruno ( Rassemblement pour la République - Marne ) QE
Ministère interrogé :  budget, porte-parole du gouvernement
Ministère attributaire :  budget, porte-parole du gouvernement
Question publiée au JO le :  10/05/1993  page :  1331
Réponse publiée au JO le :  25/10/1993  page :  3671
Rubrique :  Impot sur le revenu
Tête d'analyse :  Traitements et salaires
Analyse :  Frais de deplacement. travailleurs frontaliers
Texte de la QUESTION : M. Bruno Bourg-Broc demande a M. le ministre du budget de bien vouloir lui indiquer si des consignes vont pouvoir etre donnees a l'administration fiscale qui, pour le moment, refuse purement et simplement la prise en compte des frais reels de deplacement des travailleurs frontaliers lorsque ceux-ci realisent des deplacements de plus de 100 kilometres journaliers alors meme que ceux-ci continuent de resider dans des zones rurales chaque jour davantage desertifiees.
Texte de la REPONSE : Les frais de deplacement supportes par les salaries pour se rendre sur leur lieu de travail et en revenir peuvent etre admis en deduction lorsqu'ils revetent un caractere professionnel, c'est-a-dire si l'eloignement entre le domicile et le lieu de travail ne presente pas un caractere anormal. Selon la jurisprudence du Conseil d'Etat, en deca d'une distance d'environ 30 kilometres, l'eloignement est presume normal. Au-dela, l'ensemble des circonstances de fait doit faire l'objet d'un examen attentif et circonstancie par le service des impots pour qualifier la distance separant le domicile du lieu de travail. Les conditions dans lesquelles les frais de transport sont pris en compte pour les distances superieures a 30 kilometres ont ete assouplies et precisees dans une instruction administrative du 21 fevrier 1992 publiee au Bulletin officiel des impots sous la reference 5 F-9-92. Parmi les motifs lies directement a l'exercice de l'activite professionnelle, sont retenues les difficultes a trouver un emploi a proximite de leur domicile que rencontrent certains salaries, en particulier ceux qui ont fait l'objet d'un licenciement. La precarite ou la mobilite de l'emploi que subissent de nombreux salaries dans le contexte economique actuel ainsi que les mutations geographiques professionnelles auxquelles d'autres sont confrontes constituent egalement des motifs d'ordre professionnel qui justifient l'eloignement entre le domicile et le lieu de travail et autorisent donc la deduction des depenses correspondantes. En outre, le cadre, le cadre familial et social des salaries concernes est largement pris en compte par plusieurs elements tels que l'exercice d'une activite professionnelle par le conjoint, l'etat de sante du salarie et des membres de sa famille, les problemes de scolarisation des enfants et, sous certaines conditions, les ecarts de cout de logement qui existent entre les villes et les campagnes. Ces dispositions, permettant de trouver un equilibre entre des preoccupations d'ordre general liees a l'amenagement du territoire et a la necessaire mobilite de salaries et le souci, pour des motifs d'equite, de ne pas faire financer par la collectivite des choix de residence strictement personnels, vont dans le sens des preoccupations exprimees par l'honorable parlementaire.
RPR 10 REP_PUB Champagne-Ardenne O