Rubrique :
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Successions et liberalites
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Tête d'analyse :
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Droits de succession
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Analyse :
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Deduction des frais funeraires. seuil. montant
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Texte de la QUESTION :
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M. Raymond Marcellin appelle l'attention de M. le ministre du budget sur la non-reevaluation depuis 1959, date de son institution, de la somme forfaitaire deductible de l'actif de la succession pour frais funeraires. En cas de deces, les frais d'obseques ou d'inhumation auxquels s'ajoute parfois l'achat d'une concession funeraire representent des sommes tres importantes. Or, dans le decompte des successions, et notamment pour calculer le prelevement de l'Etat, la succession est prise en compte au moment de la mort, avant les obseques, l'article 775 du CGI autorisant seulement une deduction pouvant atteindre au maximum 3 000 francs, somme tres faible au regard des depenses reellement occasionnees. Aussi, il lui demande s'il ne serait pas envisageable d'autoriser la deduction du montant reel des frais d'obseques dans le calcul des droits de succession ou, a defaut, de relever le plafond actuel.
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Texte de la REPONSE :
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Cette mesure, dont le cout est potentiellement important, n'a pas paru prioritaire au Gouvernement qui, dans un contexte budgetaire difficile, a juge plus opportun de proposer, dans le cadre de ce projet de loi de finances, une reforme de l'impot sur le revenu destinee a alleger et a le simplifier. Cela dit, il est rappele a l'honorable parlementaire que, depuis le 1er janvier 1992, l'abattement sur la part du conjoint survivant a ete porte de 275 000 francs a 330 000 francs et celui applicable en ligne directe de 275 000 francs a 300 000 francs. En outre, l'abattement de 300 000 francs en faveur des handicapes est desormais cumulable avec ces abattements et avec l'abattement de 100 000 francs prevu en faveur de certains collateraux privilegies. Ces mesures sont de nature a compenser les inconvenients evoques par l'honorable parlementaire.
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