FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 762  de  M.   de Gastines Henri ( Rassemblement pour la République - Mayenne ) QE
Ministère interrogé :  agriculture et pêche
Ministère attributaire :  agriculture et pêche
Question publiée au JO le :  10/05/1993  page :  1326
Réponse publiée au JO le :  20/12/1993  page :  4597
Rubrique :  Cereales
Tête d'analyse :  Ble
Analyse :  Cessions entre agriculteurs. reglementation
Texte de la QUESTION : M. Henri de Gastines appelle l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la peche sur le fait qu'il avait deja interroge son predecesseur a propos de la reglementation francaise sur les cereales, laquelle ne prevoit pas la possibilite de cessions de ble entre agriculteurs. En effet, par tolerance administrative, les producteurs sont autorises a livrer a d'autres agriculteurs, dans la limite de cinq quintaux par transport : de l'orge, du mais, du triticale et du seigle sur le territoire de la commune de production et les communes limitrophes ; de l'avoine sur le territoire du departement de production et des cantons limitrophes. Pour ces operations, les taxes specifiques ne sont pas exigibles et les transports de cereales sont dispenses de la formalite du titre de mouvement, l'avoine circulant librement en toute hypothese. Il lui faisait alors remarquer que cette reglementation tres restrictive constituait manifestement une tracasserie administrative d'un autre age, particulierement genante pour les producteurs de cereales, qu'il etait incomprehensible de laisser se perenniser au moment ou l'on supprimait les formalites douanieres entre les Etats europeens. La reponse faite a cette question n'est pas satisfaisante et ne repond pas exactement aux problemes poses. C'est pourquoi il lui signale le caractere parfaitement anachronique de cette situation et lui demande s'il n'estime pas necessaire de supprimer un certain nombre de procedures administratives tatillonnes et superflues qui ne peuvent que donner une mauvaise image de marque du systeme administratif de la France et constituent autant d'entraves aux activites economiques.
Texte de la REPONSE : Depuis 1936, en France, la commercialisation des cereales en culture est reservee a des personnes physiques ou morales agreees a cet effet et denommees collecteurs agrees. En contrepartie de leur agrement, ces societes sont assujetties a un certain nombre d'obligations comme le paiement comptant des cereales aux apporteurs et la collecte des taxes fiscales et parafiscales a la charge des producteurs. La tolerance administrative a laquelle se refere l'honorable parlementaire, est une derogation a ce systeme destinee a favoriser les plus petites exploitations d'elevage, par la limitation des couts de transport et de taxes qu'elles doivent supporter pour leur approvisionnement en cereales. L'avantage apporte par cette tolerance est limite geographiquement mais egalement economiquement par la necessite de ne pas depasser les cinq quintaux par transport, ce qui rend rapidement la technique non rentable quand les besoins en cereales sont importants. Le systeme de collecte actuel se justifie essentiellement par l'existence de taxes fiscales et parafiscales. Le seul moyen de s'assurer de leur perception est d'interdire les ventes directes entre agriculteurs.
RPR 10 REP_PUB Pays-de-Loire O