FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 763  de  M.   de Gastines Henri ( Rassemblement pour la République - Mayenne ) QE
Ministère interrogé :  agriculture et pêche
Ministère attributaire :  agriculture et pêche
Question publiée au JO le :  10/05/1993  page :  1326
Réponse publiée au JO le :  25/10/1993  page :  3663
Rubrique :  Politiques communautaires
Tête d'analyse :  Elevage
Analyse :  Bovins. aides. conditions d'attribution
Texte de la QUESTION : M. Henri de Gastines appelle l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la peche sur la decision de la commission de Bruxelles de limiter les poids des carcasses de bovins susceptibles de beneficier de l'intervention. Les producteurs de jeunes bovins des regions Pays de la Loire et Poitou-Charentes estiment que le nouveau dispositif represente un grave danger pour leur exploitation. En effet, si l'entree du nouveau dispositif est effective, comme prevu, au 1er juillet, l'acces a l'intervention serait reserve aux carcasses de moins de 380 kg a partir de cette date, puis 360 au 1er janvier 1994 et 340 kg au 1er juillet 1994, alors que le poids moyen des jeunes bovins de ces regions est de 384 kg et celui des animaux de qualite superieure (charolais) de 416 kg. L'application de cette decision conduirait a l'interdiction de tous ces animaux a l'intervention et obligerait les producteurs a reviser de fond en comble leurs programmes de qualite, entrainant ainsi pour eux de lourdes charges financieres. En consequence, ils souhaitent que soient suspendues ces mesures et qu'un plan module soit etabli dans le temps leur permettant de s'adapter en tenant compte du cycle de production des jeunes bovins qui est superieur a deux ans ; que soient etablis des baremes par pays afin de tenir compte des specificites de production et que l'acces a l'intervention soit reserve aux entreprises disposant d'un marche reel. Les volumes destines a l'intervention pourraient etre lies en pourcentage aux volumes exportes sur une annee determinee. Il lui fait remarquer, en outre, que la decision de Bruxelles penalise particulierement la France. Il lui demande quelle est sa position a ce sujet et s'il envisage d'intervenir aupres de la commission de Bruxelles afin de revenir sur cette decision qui aurait des consequences desastreuses pour les producteurs bovins.
Texte de la REPONSE : Les pouvoirs publics sont conscients des consequences negatives de la limitation du poids des carcasses admises a l'intervention (reglement CEE no 685-93 du 24 mars 1993) et les services du ministere de l'agriculture et de la peche ont utilise toutes les procedures existantes pour s'opposer a sa mise en place. Ainsi, en decembre 1992 la France s'est immediatement opposee a un premier projet de la commission visant a limiter le poids des carcasses a 340 kilogrammes des fevrier 1993. La delegation francaise a pu ainsi obtenir des le 15 janvier 1993 un assouplissement des modalites d'application de cette mesure sous la forme d'un echelonnement sur une periode de dix-huit mois : limitation a 380 kilogrammes a partir de juillet 1993, a 360 kilogrammes a partir de janvier 1994 et a 340 kilogrammes a partir de juillet 1994. Au niveau du conseil des ministres, la France a manifeste son opposition par un memorandum depose aupres du commissaire a l'agriculture, M. Steichen. Ce document soulignait le caractere discriminatoire de cette mesure vis-a-vis de la France ou sont produit de nombreux animaux de race allaitante, c'est-a-dire des animaux genetiquement plus lourds ; il soulignait aussi son orientation contraire a la reforme de la politique agricole commune : cette mesure penalise fortement les races allaitantes qui occupent les superficies fourrageres que la reforme a pour objectif de preserver par une exploitation plus extensive ; elle limite le soutien de l'intervention aux animaux de type laitier ou croise laitier produits dans l'Europe du Nord, que la reforme n'a pas pour objectif de favoriser. Si les animaux de race allaitante n'ont pas vocation a etre destines regulierement a l'intervention, il est essentiel de maintenir ce debouche en cas de crise. Enfin, cette mesure ne repond pas au reel probleme de l'accroissement continu et regulier des poids que l'on constate dans tous les Etats membres. Le Gouvernement francais a depose le 2 mai 1993 une requete en annulation aupres de la Cour de justice europeenne, estimant que la mesure contestee ne releve pas de la competence de la commission, mais de celle du conseil. Sans attendre l'issue de cette procedure, le Gouvernement francais a egalement introduit aupres de la Cour de justice europeenne une demande de sursis a execution du reglement 685-93, estimant que sa mise en application entrainerait un prejudice grave et irreparable pour un secteur important de l'elevage francais. Le fait que ce refere ait ete rejete (ordonnance de la cour du 16 juin 1993) ne met nullement en cause l'argumentation et sa recevabilite au niveau du recours principal. La cour a en effet reconnu que la requete francaise ne manquait pas de fondement et ne saurait etre rejetee pour ce motif. En tout etat de cause, les services du ministere continuent de suivre avec attention les developpements de cette affaire et le Gouvernement francais se tient pret a mettre en oeuvre tous les moyens disponibles en vue d'une issue plus conforme a nos interets.
RPR 10 REP_PUB Pays-de-Loire O