FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 764  de  M.   Grosdidier François ( Rassemblement pour la République - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  affaires sociales, santé et ville
Ministère attributaire :  affaires sociales, santé et ville
Question publiée au JO le :  10/05/1993  page :  1322
Réponse publiée au JO le :  13/09/1993  page :  2904
Rubrique :  Assurance maladie maternite : prestations
Tête d'analyse :  Frais chirurgicaux
Analyse :  Pupilles de la Nation titulaires de la carte d'invalidite
Texte de la QUESTION : M. Francois Grosdidier appelle l'attention de Mme le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la sante et de la ville, sur les modalites de prise en charge et de remboursement pour les infirmes de naissance, titulaires de la carte d'invalidite a 100 p. 100 et pupilles de la Nation. Ces derniers rencontrent des difficultes de prises en charge a 100 p. 100 lors des interventions chirurgicales. Il lui demande de bien vouloir lui faire connaitre les mesures qu'il compte prendre a ce sujet.
Texte de la REPONSE : La carte d'invalidite est attribuee par la COTOREP, ou la CDES s'il s'agit d'enfants, aux personnes dont le taux d'invalidite permanente est superieur ou egal a 80 p. 100. Les titulaires de cette carte beneficient d'un certain nombre d'avantages propres a faciliter la vie quotidienne (reduction sur les transports SNCF, exoneration de la vignette auto, avantages fiscaux,...) mais n'entre pas necessairement dans les cas d'exoneration du ticket moderateur et autres formes de participation de l'assure prevus par la loi. En dehors des frais d'hebergement dans certaines structures medico-sociales ou des frais d'education speciale pris en charge a 100 p. 100 de plein droit sur decision de la COTOREP ou de la CDES, les personnes handicapees supportent le ticket moderateur prevu pour les differentes prestations de l'assurance maladie dans les conditions de droit commun. L'exoneration du ticket moderateur peut le cas echeant leur etre accordee s'ils sont reconnus atteints, par le controle medical des caisses, d'une affection de longue duree au sens des dispositions du code de la securite sociale. En outre, aux termes de l'article L. 174-4 du code de la securite sociale et des mesures prises pour son application, les enfants et adolescents handicapes places dans des etablissements d'education speciale ou professionnelle sur decision de la CDES, ou admis dans un etablissement sanitaire en raison de leur handicap, sur simple accord du controle medical, sont dispenses du paiement du forfait journalier hospitalier. Independamment des regles de prise en charge des soins propres a la securite sociale, la question d'une eventuelle extension des droits et aides accordes aux pupilles de la Nation titulaires de la carte d'invalidite releve de la competence du ministre des anciens combattants et victimes de guerre.
RPR 10 REP_PUB Lorraine O