Texte de la QUESTION :
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Mme Segolene Royal appelle l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la peche sur la circulaire DEPSE/SDSA/93 no 7024 en date du 16 avril 1993, qui precise le cadre contractuel (agriculteur-chasseur) dans lequel des modalites particulieres d'entretien des jacheres favorables a la faune sauvage, pourront etre mises en oeuvre. L'objet de ce dispositif est d'assurer un couvert protecteur a la faune sauvage dans le respect de la reglementation generale sur les jacheres, et il semble que le colza et la luzerne ne soient pas autorises comme couvert vegetal. Or, ces deux plantes sont tout a fait adaptables a ce type de jacheres « faune sauvage », la montee a graine etant tres tardive. Le premier entretien pourrait donc se faire en dehors du cycle de reproduction de la faune, estime du 15 avril au 15 juillet. C'est pourquoi, elle lui demande d'etudier la possibilite d'y inclure ces deux plantes dans le respect reglementaire de la mise en oeuvre des jacheres favorables a la faune sauvage. Les agriculteurs deux-sevriens et les chasseurs sont particulierement attaches a cette demande.
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Texte de la REPONSE :
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La luzerne et le colza, hors utilisation industrielle, ne sont pas autorises comme couvert de la jachere rotationnelle en raison de leur trop forte productivite, qui introduirait une confusion avec une production agricole a part entiere, par ailleurs subventionnee par la CEE. Ce risque de confusion peut etre controle en jachere fixe, ou des visites de controle peuvent etre organisees en hiver apres les dates normales de recolte et pour des facons culturales tres precisement determinees : implantation tardive, melange d'especes, tres faible densite des semis. Dans le cadre d'une convention departementale, ces couverts peuvent donc etre autorises par le prefet dans le seul cadre du gel fixe, a condition de respecter des modalites d'implantation, d'entretien et de controle particulieres, dans un cadre contractuel, detaillees dans la circulaire DEPSE/SDSA no 7002 du 13 janvier 1994.
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