FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 771  de  M.   Gengenwin Germain ( Union pour la démocratie française et du Centre - Bas-Rhin ) QE
Ministère interrogé :  affaires sociales, santé et ville
Ministère attributaire :  affaires sociales, santé et ville
Question publiée au JO le :  10/05/1993  page :  1322
Réponse publiée au JO le :  16/08/1993  page :  2536
Rubrique :  Securite sociale
Tête d'analyse :  Equilibre financier
Analyse :  Abattements et exonerations. compensation
Texte de la QUESTION : M. Germain Gengenwin appelle l'attention de Mme le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la sante et de la ville, sur l'inflation des dispositifs d'exoneration et d'abattement de cotisations sociales qui grevent tres lourdement le budget de l'Etat qui, en principe, compense les pertes de ressources des organismes de securite sociale. Dans les faits, il s'est avere que les regularisations n'ont pas toujours ete operees. Aussi il lui demande de lui preciser l'impact de la non-compensation dans le deficit actuel de la securite sociale.
Texte de la REPONSE : La politique en faveur de l'emploi comporte plusieurs mesures d'exoneration totales ou partielles de cotisations de securite sociale, dont l'incidence pour la securite sociale depend non seulement de l'importance et de la duree de l'exoneration mais egalement, d'une part, de l'ampleur des creations nettes d'emploi par rapport aux flux enregistres anterieurement pouvant etre imputees a la mise en oeuvre de ces mesures et, d'autre part, de l'effet de substitution de ces emplois exoneres a des emplois non exoneres existants ou qui auraient normalement ete crees en l'absence des mesures d'exoneration. Font actuellement l'objet d'une compensation par le budget de l'Etat les exonerations afferentes a l'emploi d'apprentis, de jeunes sous contrat de qualification, de jeunes sans qualification dans le cadre de l'« Exo-Jeunes » et de salaries sous contrats de retour a l'emploi. Cette compensation est effectuee sur la base de la liquidation par l'agence centrale des organismes de securite sociale du montant des cotisations exonerees a chaque echeance de paiement (mois et trimestre), la compensation etant reduite forfaitairement pour certaines d'entre elles (abattement de 11 points sur les remunerations versees aux apprentis, compensation de l'Exo-Jeunes et des contrats de retour a l'emploi a hauteur de 90 p.100 des cotisations exonerees). Le montant total des sommes versees par le budget de l'Etat s'est eleve en 1992 a 6,4 milliards de francs, dont 1,5 milliard au titre de cotisations exigibles en 1991 et 4,9 milliards au titre de cotisations exigibles en 1992. A la fin du premier trimestre 1993 ont ete verses 3,5 milliards de francs dont 1,8 au titre de cotisations exigibles en 1992 et 1,7 au titre de cotisations exigibles en 1993. Les autres mesures d'exoneration actuellement en vigueur ne font pas l'objet de compensation par le budget de l'Etat. Il s'agit, d'une part, de mesures destinees a favoriser l'emploi de publics en difficulte (salaries mis a disposition par les associations intermediaires, titulaires de contrats emploi-solidarite, embauches realisees a l'issue d'un contrat emploi-solidarite, embauches sous contrats locaux d'orientation, exoneration pour les chomeurs createurs et repreneurs d'entreprises). Il s'agit, d'autre part, de mesures d'allegement du cout du travail (exoneration pour l'embauche d'un premier salarie et, pour les entreprises artisanales en zone rurale, pour l'embauche d'un deuxieme ou d'un troisieme salarie, exoneration pour l'emploi d'une aide a domicile par une personne agee ou invalide, abattement de 50 p.100 en faveur du travail a temps partiel en vigueur depuis le 1er septembre 1992, abattement de 30 p. 100 pour l'emploi d'aides a domicile applicable a compter du 1er juillet 1993). Le montant des cotisations exonerees au titre de ces mesures est evalue pour 1992 a 6 milliards de francs. A noter que la seule mesure relative au travail a temps partiel devant representer en 1993 plus d'un milliard de francs d'exoneration de cotisations. Il convient enfin de rappeler que le dispositif d'allegement de cotisations sur les bas salaires que vient d'adopter le Parlement dans le cadre de la loi relative au developpement de l'emploi et de l'apprentissage est entre en vigueur au 1er juillet 1993 et doit faire l'objet d'une compensation par le budget de l'Etat : 4,5 milliards de francs ont ete prevus a cette fin dans la loi de finances rectificative pour 1993 au titre de l'application de la mesure d'ici au 31 decembre 1993.
UDF 10 REP_PUB Alsace O