Texte de la QUESTION :
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M. Germain Gengenwin appelle l'attention de Mme le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la sante et de la ville, sur l'arrete du 21 avril 1993 qui fixe les conditions d'inscription sur la liste d'aptitude aux emplois de direction et d'agent comptable des organismes de securite sociale du regime general. Ce texte ne permet plus aux cadres de niveau eleve, non diplomes du Centre national d'etudes superieures de securite sociale, d'acceder a des emplois de sous-directeurs dans les organismes de premiere categorie ou de directeurs adjoints dans les caisses de deuxieme categorie. Cette disposition pose des difficultes pour les cadres qui assument des fonctions electives, qui ne peuvent plus pretendre a une promotion dans les caisses ou ils sont en fonction. Aussi il lui demande de bien vouloir proceder a un reexamen de ce texte particulierement penalisant pour ces personnes et de les retablir dans leurs droits acquis.
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Texte de la REPONSE :
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L'arrete du 21 avril 1993 modifiant l'arrete du 26 avril 1983 relatif aux conditions d'inscription sur la liste d'aptitude aux emplois de direction et d'agent comptable des organismes de securite sociale du regime general n'a pas pour objet de retirer aux cadres de ces organismes des possibilites de promotion a des fonctions de direction mais s'inscrit dans le cadre d'une politique globale de formation et de parcours professionnel des agents de direction des caisses. Repondant a un voeu adopte lors de sa derniere reunion par la commission nationale chargee d'arreter la liste d'aptitude, instance a laquelle siegent notamment les representants des cinq organisations de personnel de direction et d'encadrement des organismes sociaux, ce texte a simplement pour effet d'orienter les cadres non diplomes du Centre national d'etudes superieures de securite sociale (CNESSS) et desireux d'acceder a un emploi d'agent de direction vers des postes mieux adaptes a une premiere experience dans un tel emploi, au sein d'organismes dont la taille est plus appropriee a l'exercice d'une premiere fonction de direction. C'est ainsi que, a l'exception de la fonction de directeur, tous les emplois de direction restent ouverts a ces agents dans les organismes de troisieme et de quatrieme categories, voire meme de seconde categorie en ce qui concerne les postes de sous-directeur et de secretaire general. En outre, les possibilites de progression ulterieure des interesses dans la hierarchie de ces emplois et au sein de caisses plus importantes demeurent inchangees, les modifications recemment apportees a la reglementation n'ayant d'incidence que sur la premiere nomination a une fonction de direction. La reforme introduite par l'arrete du 21 avril 1993 devrait donc conduire ces agents a faire montre d'une plus grande mobilite geographique alors que, sous l'empire des dispositions anterieures, la carriere professionnelle d'une majorite de ceux-ci s'effectuait en totalite au sein d'un seul departement et parfois meme d'un seul organisme. Par ailleurs, en delimitant l'eventail des postes d'agent de direction auxquels les interesses peuvent acceder, cette reforme a egalement pour objectif essentiel d'inciter ces derniers a preparer, en plus grand nombre, le concours d'entree au CNESSS, la qualite d'ancien eleve de cette ecole autorisant l'inscription sur la liste d'aptitude a un niveau superieur et dans des conditions plus souples. Son adoption correspond a la volonte exprimee, par l'ensemble des parties concernees, de favoriser un regain d'interet pour une epreuve et une scolarite qui subissent, depuis quelques annees, une desaffection marquee des cadres de l'institution. Enfin, cette reforme devrait etre prochainement completee par une disposition qui serait prise, dans le cadre d'un decret en Conseil d'Etat, au profit des agents en cause et qui releverait, de maniere significative, l'age limite de presentation au concours interne d'entree au CNESSS. Conjuguee aux modifications instaurees par l'arrete du 21 avril 1993, cette disposition devrait egalement contribuer a redonner au CNESSS la place primordiale qui est la sienne en matiere de formation et de perfectionnement des agents de direction des organismes de securite sociale. En tout etat de cause, les dispositions de l'arrete du 21 avril 1993 ayant recueilli l'assentiment unanime et sans reserve de toutes les composantes de l'institution et de l'administration de tutelle, paritairement representees au sein de la commission nationale de la liste d'aptitude, il ne peut etre envisage de prendre, sans nouvelle consultation de celles-ci, des mesures derogatoires specifiques a certains agents et qui tiendraient compte de considerations sans lien avec l'interet des organismes ou avec l'objet meme de la liste d'aptitude.
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