Texte de la REPONSE :
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Comme tout agent investi d'une autorite publique, le maire est responsable des fautes personnelles qu'il commet dans l'accomplissement de sa fonction. La faute personnelle peut etre definie comme celle qui revele « non un administrateur, plus ou moins sujet a erreur, mais l'homme avec ses faiblesses, ses passions, ses imprudences » (tribunal des conflits, 5 mai 1877). Lorsqu'un maire est poursuivi pour faux en ecritures publiques et diffamation, les frais exposes pour sa defense ne peuvent etre imputes sur le budget communal car toute depense doit etre prevue par un texte, ce qui n'est pas le cas en l'espece. En effet, l'article 417 du code de procedure penale prevoit seulement que « le prevenu qui comparait a la faculte de se faire assister par un defenseur ». Il n'est donc pas indispensable de constituer un avocat. La Cour de cassation (chambre criminelle, 3 decembre 1985, bull 387) a d'ailleurs juge que lorsque le prevenu a ete renvoye des fins de la poursuite, la juridiction correctionnelle ne peut condamner au titre de l'article 475-1 du code de procedure penale la partie civile a verser audit prevenu une somme correspondant aux frais non recouvrables qu'il a du exposer. Dans ces conditions, le maire est donc tenu de regler sur ses propres deniers, sauf a beneficier de l'aide juridictionnelle, les honoraires du conseil qu'il a librement choisi et dont la presence n'est pas obligatoire dans le cadre de la procedure penale.
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