FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 7857  de  M.   Roques Marcel ( Union pour la démocratie française et du Centre - Hérault ) QE
Ministère interrogé :  budget, porte-parole du gouvernement
Ministère attributaire :  budget, porte-parole du gouvernement
Question publiée au JO le :  15/11/1993  page :  3984
Réponse publiée au JO le :  07/03/1994  page :  1136
Rubrique :  Impots et taxes
Tête d'analyse :  Politique fiscale
Analyse :  Associations foncieres urbaines libres
Texte de la QUESTION : M. Marcel Roques attire l'attention de M. le ministre du budget sur les contraintes administratives croissantes qui pesent sur le fonctionnement des associations foncieres urbaines libres (AFUL). Afin de promouvoir la renovation d'immeubles acquis dans certains secteurs sauvegardes, les travaux de reparation et d'entretien realises par les AFUL peuvent etre deduits, des l'annee de realisation, du revenu global du contribuable. Or, il apparait aujourd'hui que l'administration fiscale restreint de facon importante ces avantages en interpretant strictement les regles prevues par l'article 156-I (3/) du code general des impots. C'est ainsi que de nombreux contribuables regroupes au sein d'AFUL se sont vu notifier des redressements fiscaux dont l'opportunite n'est pas toujours averee. Les limitations apportees aux avantages accordes par la loi Malraux sont, de plus, de nature a freiner l'investissement prevu au sein des AFUL et a dissuader leurs membres de faire realiser des travaux a un moment ou la relance du batiment est preconisee. C'est la raison pour laquelle il lui demande de bien vouloir lui preciser exactement les avantages fiscaux qui peuvent etre accordes aux AFUL et les mesures qu'il compte prendre pour clarifier leur situation.
Texte de la REPONSE : Conformement a l'article 156-I-3e du code general des impots et selon les precisions apportees par la jurisprudence du Conseil d'Etat, seules les operations collectives de restauration immobiliere ouvrent droit aux dispositions de l'article precite. Cette condition suppose le groupement de plusieurs proprietaires et implique leur necessaire participation au controle et a la surveillance des travaux. Ces operations peuvent etre menees a l'initiative de plusieurs proprietaires groupes en association syndicale. En tout etat de cause, la condition liee a l'initiative des travaux implique que les travaux soient ordonnes et realises posterieurement a la constitution de l'association syndicale et a l'acte d'acquisition. Ces conditions ne sont pas remplies lorsque l'association syndicale ne joue qu'un role formel et si notamment tout ou partie de l'operation releve de l'initiative du vendeur : demande d'autorisation de travaux, commande et controle des travaux... Ces precisions figurent dans une instruction du 26 mars 1993 publiee au Bulletin officiel des impots sous la reference 5 D-3-93.
UDF 10 REP_PUB Languedoc-Roussillon O