Rubrique :
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Impots locaux
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Tête d'analyse :
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Taxes foncieres
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Analyse :
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Abattement. conditions d'attribution. revision des bilans
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Texte de la QUESTION :
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M. Harry Lapp attire l'attention de M. le ministre du budget sur le probleme de la determination de la valeur locative (modele u) des terrains et constructions des etablissements industriels faisant l'objet d'une fusion dans le cadre de la revision generale des bilans prevue aux articles 39 et 40 de la loi no 59-1472 du 28 decembre 1959. En principe, cette reevaluation legale des bilans a ete effectuee en appliquant au prix de revient « d'origine » de chaque immobilisation un coefficient determine en fonction de la date a laquelle l'immobilisation etait entree dans l'actif de l'entreprise. En cas de revision obligatoire, l'entreprise pouvait pratiquer sur cette nouvelle valeur comptable, pour tout ou partie de ses immobilisations, un abattement qui, sauf exception dument justifiee, ne pouvait exceder 25 p. 100 de la nouvelle valeur definie selon les modalites indiquees ci-dessus. Il lui demande de bien vouloir lui indiquer si cet abattement peut egalement etre retenu pour la determination de la valeur locative servant de base pour la determination de la taxe fonciere (c'est-a-dire la valeur locative des biens passibles d'une taxe fonciere). A cet egard, il souligne que l'article 1499 du code general des impots fixant les regles de calcul de la valeur locative des etablissements industriels precise que cette valeur « est determinee en appliquant au prix de revient de leurs differents elements, revalorisee a l'aide des coefficients qui avaient ete prevus pour la revision des bilans ». Cependant, cette disposition precitee ne fait pas reference a l'eventuelle application de l'abattement de 25 p. 100 dont il est question ci-dessus. Par ailleurs, lorsque le patrimoine fait l'objet d'une cession-fusion, un commissaire aux comptes dresse un rapport d'apport avec des valeurs comptables (soit residuelles, soit d'estimation), qui sont dans la generalite des cas tres superieures a la valeur d'origine qui determine la valeur locative de base. Attendu que les reevaluations de 1962 et 1976 ne sont pas prises en consideration, il demande enfin une information precise sur la methodologie de calcul, chaque centre d'impot traitant la question differemment.
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Texte de la REPONSE :
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Les entreprises astreintes a la reevaluation de leur bilan par la loi du 28 decembre 1959 ont pu, en effet, pratiquer un abattement de 25 p. 100 au plus sur la valeur reevaluee de leurs immobilisations. Mais cet abattement avait pour seul objet de reduire le montant de la plus-value resultant de la reevaluation. C'est pourquoi, il n'en est pas tenu compte a l'article 1499 du code general des impots pour le calcul de la valeur locative des immobilisations industrielles passibles d'une taxe fonciere. En cas de cession ou de fusion, la valeur locative de ces immobilisations est, conformement a l'article 1499 precite, recalculee a partir des valeurs reevaluees puisque celles-ci representent, pour l'entreprise cessionnaire ou absorbante, le prix de revient des immobilisations acquises. Une reevaluation des bilans reste, en revanche, sans incidence sur la valeur locative des immobilisations industrielles passibles d'une taxe fonciere, car le prix de revient - qui, selon l'article 324 AE de l'annexe III au code general des impots, s'entend de la valeur d'origine - n'est pas, dans cette situation, modifie.
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