FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 788  de  M.   Aubert Emmanuel ( Rassemblement pour la République - Alpes-Maritimes ) QE
Ministère interrogé :  affaires sociales, santé et ville
Ministère attributaire :  affaires sociales, santé et ville
Question publiée au JO le :  10/05/1993  page :  1323
Réponse publiée au JO le :  06/09/1993  page :  2792
Rubrique :  Securite sociale
Tête d'analyse :  CSG
Analyse :  Application. frontaliers travaillant a Monaco
Texte de la QUESTION : M. Emmanuel Aubert appelle l'attention de Mme le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la sante et de la ville, sur les difficultes auxquelles donne lieu l'application de la contribuation sociale generalisee aux salaries francais travaillant a Monaco, qu'ils y soient ou non domicilies. Il lui rappelle que, pour compenser la charge de la contribution sociale generalisee, la cotisation vieillesse sur les salaires francais a ete reduite de 7,6 p. 100 a 6,55 p. 100 et qu'une remise exceptionnelle de 42 F par mois a ete instituee. Neanmoins ces compensations ne sont pas applicables aux salaries travaillant a l'etranger lorsque, fiscalement domiciles en France voire imposes par application d'une convention fiscale specifique , ils sont soumis au regime de securite sociale de l'Etat dans lequel ils travaillent. Au moment ou l'on envisage d'augmenter le taux de la CSG pour reduire les deficits sociaux, il souhaite connaitre les mesures qu'elle envisage de prendre pour faire disparaitre ces discriminations et pour instaurer une plus grande equite du systeme.
Texte de la REPONSE : L'introduction de la contribution sociale generalisee en 1991 s'est effectivement accompagnee de mesures d'allegement des charges sociales en faveur des titulaires de revenus peu eleves : reduction forfaitaire de la part salariale de la cotisation d'assurance vieillesse et du taux de la part salariale de cette cotisation qui est plafonnee, mais egalement suppression de la contribution exceptionnelle de 0,4 p. 100 sur le revenu imposable. Ces mesures ne concernent cependant pas l'ensemble des titulaires de revenus soumis a la CSG et, notamment, pas les actifs redevables de cotisations de retraite non proportionnelles a leur revenu, les titulaires de revenus de remplacement et les personnes non imposees a l'impot sur le revenu. Les frontaliers travaillant dans la principaute de Monaco fiscalement domicilies en France ont ainsi pu beneficier de la suppression de la contribution de 0,4 p. 100 sur le revenu imposable, mais non des mesures d'allegement des cotisations de retraite, des lors qu'ils relevent du regime monegasque et non du regime francais de securite sociale. Ils beneficieront, comme l'ensemble des contribuables, de la deductibilite partielle ou totale de la majoration de 1,3 point de la contribution sociale generalisee instituee par la loi de finances rectificative pour 1993.
RPR 10 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O