Texte de la QUESTION :
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M. Henri d'Attilio attire l'attention de M. le ministre des anciens combattants et victimes de guerre sur la situation des anciens combattants d'Afrique du Nord. Il lui demande quelle est sa position a l'egard de leurs principales revendications, a savoir : l'amelioration des conditions d'attribution de la carte du combattant, la retraite professionnelle anticipee du temps passe en Afrique du Nord par rapport a l'age de soixante ans, la retraite des ciquante-cinq ans pour les chomeurs en fin de droits et pour les pensionnes de 60 p. 100 et plus, l'attribution des benefices de la campagne double pour les fonctionnaires ou assimiles, la reforme du systeme de forclusion pour la retraite mutualiste du combattant, avec un delai de dix ans a compter de la date de delivrance de la carte du combattant.
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Texte de la REPONSE :
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Les questions posees par l'honorable parlementaire appellent la reponse suivante : 1/ La loi no 93-7 du 4 janvier 1993 relative aux conditions d'attribution de la carte du combattant publiee au Journal officiel du 5 janvier 1993 a abaisse a cinq le nombre d'actions de feu ou de combat necessaire (au lieu de six actions de combat anterieurement) pour pouvoir pretendre a la carte du combattant au titre des operations menees en Afrique du Nord. Parallelement, l'etude sur les archives de la gendarmerie menee en liaison avec le ministere de la defense et avec la participation active des anciens combattants d'Afrique du Nord a abouti. La comparaison entre les positionnements des unites du contingent et des unites de la gendarmerie a permis de modifier la liste des unites combattantes en integrant l'ensemble des unites de soutien des bataillons de service reconnus combattants. En outre, le ministere de la defense a ouvert certaines archives lorsqu'elles ne portent pas atteinte aux libertes individuelles, afin d'assurer une parfaite transparence sur la composition, la localisation et la duree de l'engagement des unites combattantes en Afrique du Nord. Ainsi l'attribution de la carte du combattant pourra-t-elle etre etendue a un certain nombre de demandeurs dans des conditions incontestables de justice et d'equite, en veillant toutefois a preserver la valeur du titre de combattant. Le ministre sera particulierement vigilant sur ce dernier point. 2/ S'agissant de la retraite anticipee, il paraissait indispensable de considerer en priorite la situation des chomeurs de longue duree. Tel est l'objet du fonds de solidarite qui permet aux interesses, ages de cinquante-six ans et plus, de beneficier d'une allocation leur garantissant des ressources mensuelles a hauteur de 4 000 francs. L'allocation du fonds de solidarite s'analyse comme une prestation individuelle permettant aux anciens d'Afrique du Nord chomeurs de longue duree de percevoir un revenu decent jusqu'a la liquidation de leur retraite professionnelle. Elle s'assimile ainsi a un avantage de preretraite, voire a une solution de remplacement, meme si le ministre est conscient qu'elle ne peut compenser la reconnaissance a laquelle ont droit ces combattants. Le Premier ministre a recemment rappele la situation difficile de tous les regimes de retraite et les efforts necessaires pour maintenir leur equilibre financier. Dans ce contexte, le ministre s'efforcera neanmoins de trouver les solutions les plus equitables possible en concertation avec le Parlement ainsi qu'avec les associations d'anciens combattants dont il recoit actuellement les representants. 3/ Une difficulte subsiste pour l'extension en leur faveur des benefices de campagne double accordes aux precedentes generations du feu. A l'exemple de la retraite anticipee, cette question devra faire l'objet d'un examen avec les differents departements ministeriels concernes. 4/ L'elargissement des conditions d'attribution de la carte du combattant rend souhaitable a terme la levee definitive du delai de forclusion dont fait l'objet la retraite mutualiste (ce delai a ete repousse au 1er janvier 1995). Le ministre ne manquera pas de demander a Mme le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la sante et de la ville, competente dans ce domaine, d'examiner cette eventualite.
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