FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 78  de  M.   Charroppin Jean ( Rassemblement pour la République - Jura ) QE
Ministère interrogé :  agriculture et pêche
Ministère attributaire :  agriculture et pêche
Question publiée au JO le :  19/04/1993  page :  1207
Réponse publiée au JO le :  20/09/1993  page :  3039
Rubrique :  Bois et forets
Tête d'analyse :  Bucherons
Analyse :  Exercice de la profession
Texte de la QUESTION : M. Jean Charroppin appelle l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la peche sur les insuffisances de la definition du metier de bucheron. En effet, toute personne qui veut exercer la profession de bucheron doit etre agreee par la Mutuelle sociale agricole et, pour cela, justifier d'un B.E.P., d'un C.A.P. ou bien de deux annees de travail en foret afin de passer en commission d'agrement. La personne qui ne remplit pas l'une de ces conditions, ou qui a ete radiee de cet organisme, a la possibilite de contourner cette difficulte en s'inscrivant, au moyen d'un simple imprime, aupres d'une chambre de commerce et d'industrie comme « exploitant forestier ». Elle peut ainsi exercer le metier de bucheron et meme beneficier des droits ouverts par la Mutuelle sociale agricole. Une telle deviation constitue une entrave a la garantie d'une formation de qualite des entrepreneurs ou des ouvriers qualifies, et a la creation d'entreprises durables. Il lui demande de bien vouloir lui faire connaitre les mesures qu'il compte prendre pour eviter ce type d'inconvenient et mettre en place un veritable enregistrement legal de la profession de bucheron ainsi que des differentes activites forestieres.
Texte de la REPONSE : En reponse a l'honorable parlementaire qui s'interroge sur les insuffisances de la definition du metier de bucheron, il convient de souligner que le secteur de l'exploitation forestiere est complexe et comprend plusieurs metiers differents. D'une part, les exploitants forestiers, proprietaires des coupes de bois qu'ils ont achetees et qui, soit directement, soit en recourant a la sous-traitance, abattent celles-ci et, le plus souvent, assurent la sortie des bois bord de route ou rendus usine. D'autre part, les entrepreneurs de travaux forestiers qui constituent des entreprises independantes executant pour le compte de donneurs d'ordres les travaux d'abattage, de faconnage, et de debardage. Ce sont des prestataires de services. Les uns et les autres peuvent employer des salaries. Dans ces conditions, les differents statuts (scieurs, exploitants forestiers, prestataires de service, salaries, ou agriculteurs) ne peuvent faire entierement l'objet d'une seule reglementation. Face a cette diversite, les pouvoirs publics ont pour principal souci d'assurer le respect des regles du droit du travail. C'est pourquoi le decret no 86-949 du 6 aout 1986 pris pour l'application de l'article 1147-1 du code rural, a prevu des conditions relatives a la levee de presomption de salariat. Il a pour objectif d'assurer l'organisation d'un secteur stable en evitant, notamment, le recours au travail clandestin. Pour etre reconnu entrepreneur independant, le demandeur doit apporter la preuve d'une part d'une capacite ou d'une experience professionnelle et d'autre part, d'une autonomie de fonctionnement. Dans ce but, apres examen de la demande de levee de presomption par la commission consultative ad hoc, et des lors que l'assujettissement en qualite de travailleur independant a ete effectue, l'interesse n'est plus considere comme salarie et peut demander a la direction departementale de l'agriculture et de la foret un constat de levee de presomption attestant de la regularite de sa situation sociale. Il appartient aux donneurs d'ouvrage de se faire presenter ce document, facultatif, et d'etablir alors un contrat d'entreprise avec l'entrepreneur de travaux forestiers, bucheron ou debardeur independant. Il convient de rappeler que les consequences d'une requalification d'un contrat d'entreprise en contrat de travail concernent non seulement le reglement des cotisations sociales mais egalement les autres responsabilites de l'employeur, notamment civiles vis-a-vis des tiers et penales en ce qui concerne la securite du travail. Dans ce contexte, les cartes d'exploitants forestiers delivrees par les directions regionales de l'agriculture et de la foret n'ont pas pour objectif d'authentifier un metier, mais constituent une simple autorisation a exercer une activite de negoce puisqu'elles sont liees a une inscription au registre du commerce. Ainsi, limites a leur seule qualite de commercants, les exploitants forestiers negociants en bois sont exclus du regime agricole. Le probleme essentiel est donc celui de l'exploitant forestier negociant en bois qui est par ailleurs entrepreneur de travaux forestiers. Dans ce cas, l'interesse devrait en principe etre assujetti et cotiser dans chacun des regimes de protection sociale dont relevent lesdites activites, les prestations sociales etant servies par le regime de l'activite principale conformement a l'article L. 615-4 du code de la securite sociale. Cependant, compte tenu des dispositions du decret du 4 juillet 1991 pris en application de l'article 69 de la loi no 90-85 du 23 janvier 1990, il est notamment prevu que lorsqu'une personne exerce une activite industrielle et commerciale a titre principal et une activite non salariee agricole a titre accessoire, elle releve desormais du seul regime des personnes non salariees des professions non agricoles lorsque les revenus procures par ces deux activites sont imposes selon les regles prevues par l'article 155 du code general des impots. Cet article s'applique des lors que l'activite agricole accessoire est une extension de l'activite industrielle et commerciale qui doit etre preponderante. En consequence, pour determiner si la personne qui est non salariee non agricole a titre princuipal, doit etre consideree comme non salariee agricole pour son activite secondaire de travaux forestiers, il est necessaire, au prealable, que soit levee la presomption de salariat prevue a l'article 1147-1 du code rural sans laquelle l'interesse est presume beneficier d'un contrat de travail. Enfin, le decret no 93-755 du 23 mars 1993 relatif a la declaration prealable a l'embauche prevue aux articles L. 320 et L. 620-3 du code du travail applicable sur tout le territoire a partir de septembre 1993 devrait apporter une transparence supplementaire, dans l'identification des chantiers, une amelioration dans la couverture sociale des salaries par une meilleure declaration des heures travaillees et une meilleure prise en compte des contraintes de securite.
RPR 10 REP_PUB Franche-Comté O