Rubrique :
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Politique sociale
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Tête d'analyse :
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RMI
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Analyse :
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Conditions d'attribution. artisans et commercants
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Texte de la QUESTION :
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M. Arnaud Cazin d'Honincthun attire l'attention de M. le ministre des entreprises et du developpement economique, charge des petites et moyennes entreprises et du commerce et de l'artisanat, sur les difficultes que rencontrent les commercants et artisans non salaries pour pretendre au versement du RMI. En effet, l'article 6.1.2 de la circulaire du 14 decembre 1988, relative a la mise en place du RMI, precise que seuls les commercants et artisans non salaries, soumis au regime forfaitaire d'imposition sur le revenu, peuvent en beneficier. Cependant, une derogation est prevue a l'article 16 du decret n 88-44 du 12 decembre 1988. Des lors, qu'en est-il pour ceux qui sont soumis au regime reel ? Peuvent-ils beneficier de cette allocation ? Dans quelles conditions ? Il lui demande donc de bien vouloir lui preciser les criteres d'attribution.
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Texte de la REPONSE :
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Il existe, en matiere d'octroi du revenu minimum d'insertion, des dispositions particulieres pour la determination des ressources professionnelles prises en compte dans le cas des non-salaries. Les personnes assujetties a l'impot sur le revenu dans la categorie des benefices industriels et commerciaux ou des benefices non commerciaux ne peuvent pretendre a cette allocation que lorsque trois conditions sont reunies. Tout d'abord, l'interesse ne doit pas avoir employe de salarie depuis l'annee correspondant au dernier benefice connu. Ensuite, il doit etre soumis a un regime forfaitaire d'imposition. Enfin, le dernier chiffre d'affaires annuel connu actualise ne doit pas exceder un seuil defini par le code general des impots. L'article 16 du decret no 88-1111 du 12 decembre 1988 prevoit toutefois que lorsque ces conditions ne sont pas remplies les droits du non-salarie au revenu minimum d'insertion peuvent etre examines. Cette disposition derogatoire n'a pas fait l'objet de precisions de la part des autorites administratives. Il est toutefois possible de constater que dans la pratique cette derogation peut notamment s'appliquer : aux situations de cessation d'activite. Le travailleur independant peut en effet, au moment ou il demande le benefice de l'allocation, se trouver dans une situation transitoire ou il ne dispose d'aucun revenu mais ne repond pas aux criteres enonces a l'article 15 du decret no 88-1111 ; aux demandeurs qui declarent exercer une activite non salariee non agricole sans etre en mesure de se prevaloir d'une imposition sur le revenu dans la categorie des benefices industriels et commerciaux ou benefices non commerciaux. Il convient toutefois de souligner que l'application de la disposition derogatoire de l'article 16 du decret no 88-1111 releve de la competence du prefet. Celui-ci prend sa decision en fonction de la nature particuliere de chaque demande. La circulaire du 14 decembre 1988 (art. 6.2) prevoit notamment, pour l'evaluation des revenus professionnels, que le prefet prendra en consideration les elements qui auront pu les affecter entre l'annee de l'evaluation fiscale et la date de la demande.
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