Question N° :
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Question publiée au JO le :
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Réponse publiée au JO le :
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Analyse : |
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Texte de la REPONSE : |
La parole est a M. Jean Urbaniak, pour exposer sa question. M. Jean Urbaniak. Madame le ministre delegue pour l'emploi, les modalites de la mise en oeuvre d'une reduction negociee du temps de travail font actuellement l'objet de nombreuses reflexions. Certaines initiatives prises recemment ont abouti a des resultats tout a fait encourageants. Je pense, par exemple, a la signature par les organisations patronales et les confederations syndicales de l'accord cadre sur l'emploi du 31 octobre dernier. Les pouvoirs publics ont, a cette occasion, laisse aux partenaires sociaux le soin de definir par la negociation les modalites d'engagement au niveau des branches professionnelles des ameliorations susceptibles d'etre apportees dans le domaine de la reduction de la duree du travail. Bien entendu, on ne peut que se rejouir que les representants du patronat et des syndicats s'accordent autour d'une intention negociee, mais il importe que les dispositions envisagees tiennent compte des amenagements du temps de travail qui ont d'ores et deja ete fixes par la reglementation. C'est ainsi que l'ordonnance du 16 janvier 1982 permet une adaptation de l'organisation du travail aux variations de l'activite de l'entreprise. En effet, cette ordonnance a prevu que, dans les entreprises entrant dans le champ d'application de l'article L. 212-1 du code du travail, la duree du travail des salaries ne pourrait etre superieure en moyenne, sur une annee, a trente-cinq heures par semaine travaillee. Cette disposition, qui revet un caractere obligatoire depuis le 31 decembre 1983, doit s'appliquer des lors que le travail est organise de facon continue, selon un rythme de trois fois huit heures, alternativement par equipes du matin, de l'apres-midi et du soir, tout au long de l'annee, l'etablissement etant ouvert sept jours sur sept, dimanches et jours feries inclus. Les etudes menees par l'Institut national de recherche et de securite demontrent, en effet, que le travail poste et le travail de nuit, en bouleversant les rythmes biologiques des salaries, font apparaitre des troubles physiques et psychologiques mais sont surtout a l'origine d'un vieillissement premature, donc d'une mortalite precoce, dans la mesure ou quinze ans de travail poste correspondent, selon ces etudes, a vingt ans de vieillissement. L'imperatif, des 1982, etait donc d'imposer une diminution du temps de travail pour les travailleurs postes et les travailleurs de nuit occupes par les etablissements - quelles que soient les branches professionnelles - dont l'activite s'exerce en continu, avec notamment des modifications imposees des horaires de travail des salaries du fait d'une alternance sur les differents postes definis par le cycle de travail. Cependant, il s'avererait que les salaries occupes dans un service travaillant en continu, avec une equipe fixe de nuit et deux equipes alternantes matin et apres-midi, ne releveraient pas d'une telle mesure. Cette interpretation des dispositions de l'article 26 de l'ordonnance du 16 janvier 1982 donne lieu actuellement a de tres nombreux litiges. Les entreprises tentent, en effet, de se soustraire a l'application du dispositif precite en modifiant les contrats de travail pour faire disparaitre l'alternance sur les differents postes, au profit d'une equipe de nuit qui serait fixe et de deux equipes alternantes du matin et de l'apres-midi. D'autres etablissements refusent d'appliquer les trente-cinq heures en arguant que l'equipe de nuit, d'une part, est souvent plus reduite et, d'autre part, realise un travail moins intense que les deux equipes de jour. Madame le ministre, il est entendu qu'il est necessaire de laisser aux partenaires sociaux le soin de faire progresser les negociations de branche relatives a la reduction du temps de travail. Mais pouvez-vous me preciser s'il est dans les intentions du Gouvernement de veiller a l'application reelle de l'ordonnance du 16 janvier 1982, pour tenir compte a la fois de son caractere obligatoire et, bien entendu, du souci d'equite qu'elle prescrit en faveur de la reduction du temps de travail, sans reduction de salaire des travailleurs postes ? Par ailleurs, afin d'ameliorer la portee de cette ordonnance qui s'avere favorable a l'amelioration des conditions de travail des salaries concernes mais aussi a la creation d'emplois, entendez-vous limiter le nombre de derogations dont elle fait actuellement l'objet ? M. le president. La parole est a Mme le ministre delegue pour l'emploi. Mme Anne-Marie Couderc, ministre delegue pour l'emploi. Monsieur le depute, tout d'abord, je vous prie de bien vouloir excuser l'absence de M. Barrot, retenu par ailleurs. Je tiens a rappeler que Jacques Barrot et moi-meme portons grand interet aux reflexions sur l'amenagement du temps de travail. Il s'agit, par l'organisation du temps de travail, d'assurer a la fois la souplesse necessaire aux entreprises dans un contexte de forte concurrence internationale et de mondialisation des echanges, la sauvegarde ou la creation d'emplois et, bien entendu, l'amelioration des conditions de travail et de choix de vie des salaries. Il nous apparait que la negociation collective est le moyen de parvenir au meilleur equilibre entre ces differents imperatifs. C'est la raison pour laquelle nous nous sommes profondement rejouis de l'accord auquel sont parvenus les partenaires sociaux le 31 octobre 1995 et de la fixation d'un calendrier des negociations de branche. Les services du ministere suivront de tres pres l'avancee de ces travaux. D'autant que, lors du sommet social du 21 decembre dernier, les partenaires sociaux ont convenu de la necessite d'accelerer leurs negociations sur ce sujet. Dans ce contexte, M. Barrot et moi-meme sommes extremement attaches a ce que les dispositifs existants, qui visent a limiter la penibilite du travail et a reduire sa duree, soient effectivement respectes. C'est le cas des dispositions concernant les salaries travaillant en equipes successives, dans le cadre d'une organisation du travail en continu, dont la duree du travail ne doit, en effet, pas etre superieure a trente-cinq heures en moyenne par semaine travaillee. Le choix du nombre d'equipes en place est ici determinant: si le systeme est organise en cinq equipes, chacune d'entre elles ne peut mathematiquement pas travailler plus de trente-trois heures par semaine pour assurer les 168 heures totales. Ce choix d'un nombre suffisant d'equipes peut etre un choix createur d'emplois et milite en faveur de sa systematisation. C'est pourquoi les services du ministere s'attachent deja a une bonne application de l'article 26 de l'ordonnance de 1982, et ils continueront dans cette voie. J'espere avoir repondu ainsi a vos interrogations, monsieur le depute. M. le president. La parole est a M. Jean Urbaniak. M. Jean Urbaniak. Madame le ministre, je vous remercie d'avoir rappele l'interet que M. Barrot et vous-memes portez aux problemes concernant l'amenagement du temps de travail, ainsi que de la vigilance dont vous faites preuve quant a l'application des textes en vigueur. Je rappelle qu'un arret rendu le 7 juin dernier par la chambre sociale de la Cour de cassation insiste sur les problemes poses par la definition du travail de nuit; l'attitude de certaines entreprises conduit celles-ci a faire de veritables proces d'intention. |