FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 806  de  M.   Jacquat Denis ( Union pour la démocratie française et du Centre - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  affaires sociales, santé et ville
Ministère attributaire :  affaires sociales, santé et ville
Question publiée au JO le :  10/05/1993  page :  1323
Réponse publiée au JO le :  26/07/1993  page :  2192
Rubrique :  Handicapes
Tête d'analyse :  Aide forfaitaire a l'autonomie
Analyse :  Perspectives
Texte de la QUESTION : M. Denis Jacquat attire l'attention de Mme le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la sante et de la ville, sur le projet de creation d'une aide forfaitaire a l'autonomie pour les personnes adultes handicapees vivant a domicile pour lequel un arrete a ete promulgue le 29 janvier 1993 et publie au Journal officiel du 31 janvier 1993. Parmi les conditions d'attribution qui sont exigees, il faut notamment presenter un taux d'incapacite minimum de 80 p. 100, percevoir l'allocation aux adultes handicapes versee en complement d'un avantage de vieillesse ou d'invalidite ou d'une rente accident travail. Or, de ce fait, se trouvent exclus les invalides de la securite sociale ne percevant pas d'AAH partielle alors que l'ensemble de leurs ressources (pension + FNS) est inferieur au montant de l'AAH. La situation est similaire pour les personnes beneficiant d'un avantage de vieillesse et de l'allocation vieillesse ainsi que pour les travailleurs handicapes percevant une AAH partielle et dont les ressources sont identiques. A cet egard, il aimerait savoir si le Gouvernement envisage d'ores et deja d'engager une reflexion sur la question.
Texte de la REPONSE : La creation de l'aide forfaitaire a l'autonomie pour les personnes adultes handicapees vivant a domicile correspondait a l'objectif de faire beneficier d'une aide supplementaire les personnes handicapees subissant des frais supplementaires lies a un logement independant et remplissant trois conditions, a savoir : avoir un taux d'invalidite d'au moins 80 p. 100 ; etre titulaire d'une AAH dont le montant n'a pas ete reduit en raison de la perception d'autres ressources, sauf si ces ressources correpondent a un avantage de vieillesse ou d'invalidite ou a une rente d'accident du travail ; percevoir une aide au logement versee par la caisse d'allocation familiale. Ne peuvent beneficier de cette aide les titulaires de l'AAH en application de l'article L. 821-2 du code de la securite sociale, au titre de leur incapacite a trouver du travail en raison de leur handicap. L'attribution de pension d'invalidite obeit a des regles de meme nature puisqu'il n'est pas fait reference a un taux d'invalidite mais a une perte de capacite de travail ou de gain, et pour les titulaires de pensions d'invalidite de deuxieme et de troisieme categorie, a une incapacite d'exercer une activite remuneree. C'est pourquoi l'aide forfaitaire a l'autonomie n'a pas ete etendue lors de sa creation aux titulaires de pensions d'invalidite completees par l'allocation supplementaire du fonds national de solidarite. L'aide forfaitaire a l'autonomie n'a pas ete etendue par ailleurs aux personnes beneficiant d'une AAH reduite en raison de leurs ressources car, compte tenu du montant moyen des ressources des personnes percevant un differentiel d'AAH et des regles de prise en compte des ressources en question, fondees sur le revenu net imposable, le total de l'AAH et des autres revenus reellement percus depassait nettement le montant de l'AAH a taux plein.
UDF 10 REP_PUB Lorraine O