FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 8108  de  M.   Calvel Jean-Pierre ( Union pour la démocratie française et du Centre - Rhône ) QE
Ministère interrogé :  défense
Ministère attributaire :  défense
Question publiée au JO le :  22/11/1993  page :  4101
Réponse publiée au JO le :  03/01/1994  page :  45
Rubrique :  Armee
Tête d'analyse :  Personnel
Analyse :  FINUL. militaires ayant participe aux operations du Liban. remunerations
Texte de la QUESTION : M. Jean-Pierre Calvel attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de la defense, sur la situation des personnels ayant servi a la FINUL. En 1978, le President de la Republique decide de la participation des forces armees francaises a la force interimaires des Nations-Unies au Liban, dite FINUL. Le probleme de la remuneration de ces militaires s'est pose. Le decret no 68-349 du 19 avril 1968, deja vieux de dix ans, specifiquement pris pour ces fonctionnaires que sont les militaires, pouvait s'appliquer on ne peut mieux a leur cas. Pourtant d'autres choix ont ete faits. Dans un premier temps, le decret no 50-93 du 20 janvier 1950 traitant des frais de mission a l'etranger, dont les articles 1 et 10 montrent leur inadaptation, l'application de ce decret sera remplacee par l'application d'une decision ministerielle du 2 janvier 1979. Elle sera annulee par le Conseil d'Etat en mars 1984 pour incompetence. Une regularisation sera alors faite selon le decret no 50-93 de 1950, tout aussi inadapte pour cette regularisation qu'il l'etait des l'origine pour la remuneration des Francais de la FINUL. M. le ministre de la defense, reconnaissant le bien-fonde des reclamations demandant l'application du decret no 68-349, prend la decision de l'appliquer a compter du 1er juillet 1983, prouvant ainsi son adequation a la situation des militaires francais au Liban. Ce decret, de dix ans anterieur a la decision de la participation a la FINUL, est bien adapte aux personnels ayant servi a la FINUL. Cette regularisation interesse entre 8 500 et 10 000 militaires ayant servi aux FINUL, FIB, FMSB, au Liban de 1978 a 1983. Un nombre tres important de personnels du contingent figurait dans ces differentes composantes. En outre, elle met en jeu des interets professionnels dans une collectivite, la Fonction publique militaire, seule collectivite nationale qui, comme chacun le sait, est privee par la loi de toute organisation susceptible de prendre en charge la defense de ses interets. Selon l'article 2, alinea 3 de la loi du 31 decembre 1968, toute prescription pouvant etre invoquee a ete interrompue ou suspendue par les recours formes en Conseil d'Etat en 1982 et 1984. Il lui demande quelles mesures il compte prendre pour satisfaire la demande de regularisation selon le decret no 68-349 des personnels ayant servi au Liban en 1978 et 1983.
Texte de la REPONSE : Le regime de remuneration a l'etranger instaure par les decrets du 28 mars 1967 et du 19 avril 1968 a ete etendu aux militaires francais de la force d'intervention des Nations Unies au Liban et a ceux de la force multinationale et d'observateurs dans le Sinai par un arrete interministeriel en date du 13 juin 1983. Ainsi, a compter du 1er juillet 1983, les militaires interesses ont percu la solde a l'etranger, plus avantageuse que les remunerations precedentes. L'arrete du 13 juin 1983 ne dispose toutefois que pour l'avenir et ne peut donc s'appliquer pour la periode allant de 1978 a 1983. C'est pourquoi les regularisations de solde pour la periode anterieure au 1er juillet 1983, n'ont pu reglementairement etre effectuees que sur la base des dispositions du decret du 20 janvier 1950 et en tout etat de cause, dans les conditions fixees par les dispositions relatives a la prescription quadriennale des creances de l'Etat prevues par la loi no 68-1250 du 31 decembre 1968.
UDF 10 REP_PUB Rhône-Alpes O