FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 8121  de  M.   Tremege Gérard ( Union pour la démocratie française et du Centre - Hautes-Pyrénées ) QE
Ministère interrogé :  défense
Ministère attributaire :  défense
Question publiée au JO le :  22/11/1993  page :  4102
Réponse publiée au JO le :  13/12/1993  page :  4486
Rubrique :  Chomage : indemnisation
Tête d'analyse :  Allocations
Analyse :  Cumul avec une pension militaire de retraite
Texte de la QUESTION : L'arrete du 17 aout 1992, fixant les nouvelles modalites d'attribution de l'indemnite de chomage pour les militaires beneficiant d'une pension de retraite, a eu des consequences qui, dans bien des cas, se revelent socialement desastreuses. Cette mesure prevoit qu'un ancien militaire a la recherche d'un emploi voit le montant de son allocation chomage diminuee de 75 p. 100 du montant de l'avantage vieillesse percu. Or, est-il raisonnable de considerer ainsi cette pension ? En raison des contraintes, exigences et specificites de la carriere militaire, ces personnes quittent l'armee a un age relativement jeune avec le plus souvent encore charge de famille. De plus, une majorite d'epouses de militaires sont sans activites du fait des nombreuses mutations qui interviennent a un rythme regulier. Il s'agit la d'une contradiction flagrante avec la volonte de disposer d'un encadrement suffisamment jeune et, dans le cadre des restructurations de l'armee, d'inciter certains recours a la vie civile. La commission paritaire nationale du regime d'assurance chomage reunie le 28 avril 1993 a decide d'assouplir la regle de cumul en ce qui concerne les pensions militaires. Ainsi, depuis le 1er mai 1993, l'allocation d'assurance peut-etre cumulee integralement avec la pension militaire pour les personnes agees de moins de cinquante ans. Pour les allocataires ages de cinquante a cinquante-cinq ans, l'allocation de chomage est diminuee de la moitie de la pension militaire. La regle de diminution de 75 p. 100 ne subsiste qu'a l'egard des anciens militaires ages de cinquante-cinq ans et plus. M. Gerard Tremege demande a M. le ministre d'Etat, ministre de la defense, ce que le Gouvernement compte proposer comme mesure pour lutter contre la precarisation des allocataires de plus de cinquante-cinq ans, notamment des anciens sous-officiers, qui se retrouvent ainsi avec des ressources tres faibles en ayant encore parfois des enfants a charge.
Texte de la REPONSE : Le caractere penalisant des dispositions de la deliberation no 5 de la commission paritaire de l'UNEDIC du 17 avril 1992 qui consideraient la pension militaire de retraite comme un avantage de vieillesse n'a pas echappe au ministre d'Etat, ministre de la defense, qui est intervenu aupres du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, afin qu'il demande aux partenaires sociaux d'assouplir les regles de cumul. Ainsi, lors de leur reunion du 28 avril 1993, les partenaires sociaux de l'UNEDIC, apres avoir admis l'importance du prejudice cause aux anciens militaires en retraite, ont effectivement decide, pour cette seule categorie de retraites, de modifier la regle de l'abattement de l'allocation de chomage de 75 p. 100 du montant de la pension de retraite. Depuis le 1er mai 1993, les anciens militaires en retraite ages de moins de cinquante ans ne subissent plus d'abattement sur leurs indemnites de chomage, le cumul de la pension militaire de retraite et des allocations de chomage etant donc avant cet age integralement autorise. Ceux ages de cinquante a cinquante-cinq ans ne supportent plus l'abattement de 75 p. 100 pratique jusque-la mais un taux ramene a 50 p. 100. Enfin les anciens militaires en retraite ages de cinquante-cinq ans et plus continuent a subir le meme abattement de 75 p. 100 que precedemment c'est-a-dire au meme taux que tous les autres titulaires d'un avantage de vieillesse. L'attenuation de la rigueur de la regle de cumul par les partenaires sociaux laisse toutefois subsister un dispositif qui ne peut etre tenu pour satisfaisant. C'est pourquoi le ministre d'Etat, ministre de la defense, a decide de continuer a oeuvrer pour faire evoluer ce dossier. Il a en particulier transmis au ministere du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, au mois d'avril 1993, un projet de loi ayant pour but de proteger les anciens militaires d'une pension de retraite de toute atteinte a leurs allocations de chomage. Ce projet tend egalement a modifier l'article L. 351-20 du code du travail afin d'exonerer des regles de cumul d'une allocation d'assurance chomage et d'un avantage de vieillesse les retraites militaires ayant moins de soixante ans, tout en limitant cette exoneration aux seuls beneficiaires d'une pension servie a un taux inferieur au taux maximum prevu par le code des pensions civiles et militaires de retraite en son article L. 14, c'est-a-dire sur la base de trente-sept annuites et demie. Toutefois, une loi ne peut deposseder les partenaires sociaux de leur resonsabilite dans la determination du regime d'assurance. L'aboutissement de cette proposition de modification du code du travail suppose donc l'accord de l'ensemble des parties prenantes.
UDF 10 REP_PUB Midi-Pyrénées O