FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 815  de  M.   Godfrain Jacques ( Rassemblement pour la République - Aveyron ) QE
Ministère interrogé :  affaires sociales, santé et ville
Ministère attributaire :  affaires sociales, santé et ville
Question publiée au JO le :  10/05/1993  page :  1324
Réponse publiée au JO le :  28/06/1993  page :  1810
Rubrique :  Famille
Tête d'analyse :  Politique familiale
Analyse :  Enfants a charge. etudiants. aides de l'Etat. conditions d'attribution
Texte de la QUESTION : M. Jacques Godfrain attire l'attention de Mme le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la sante et de la ville, sur l'existence d'inegalites, dans le domaine de la reduction d'impot relative aux enfants a charge poursuivant leurs etudes. Pour beneficier de cette reduction, a priori, il faut etre imposable. Cependant, les contribuables non imposables peuvent obtenir une allocation du meme montant s'ils remplissent certaines conditions : d'abord, il faut qu'ils aient des enfants scolarises de moins de 18 ans qui ne soient pas boursiers dans l'enseignement secondaire. De plus les contribuables doivent beneficier de l'allocation de rentree scolaire. Cela etant, les contribuables qui ne remplissent pas ces conditions sont prives de cette allocation. Comme les etudes universitaires (qui sont en regle generale les plus couteuses) sont effectuees par des enfants de plus de 18 ans, on reduit la possibilite offerte a de telles familles de financer les etudes universitaires de leurs enfants. Il lui demande en consequence ce que le Gouvernement envisage pour remedier a cette inegalite de fait.
Texte de la REPONSE : La loi de finances initiale pour 1993 contient deux mesures en faveur des familles ayant des enfants scolarises : l'une consiste en une reduction de l'impot sur le revenu des personnes physiques dont le montant varie selon le cycle d'etudes dans lequel se trouve l'enfant a charge. La seconde se traduit par la creation d'une allocation pour depenses de scolarite destinee aux familles non imposables a l'impot sur le revenu, beneficiaires de l'allocation de rentree scolaire et ne recevant pas de bourse de l'enseignemnet secondaire. Il convient de souligner que la volonte d'alleger le cout de la scolarite pour les familles, qui se manifeste en l'espece par un effort budgetaire de plus de trois milliards et demi de francs, constitue une preoccupation ancienne et constante des pouvoirs publics. Celle-ci s'est traduite par la creation en 1974 de l'allocation de rentree scolaire, dont le champ de beneficiaires a ete elargi a la rentree scolaire 1990, notamment par la prolongation du service de cette allocation jusqu'aux 18 ans des enfants, soit au-dela de la periode de scolarite obligatoire. Au-dela de cet age, les familles a revenus modestes dont les enfants poursuivent des etudes peuvent beneficier des bourses et des oeuvres sociales de l'enseignement superieur. Par ailleurs, les caisses d'allocations familiales jouissent d'une large autonomie dans la gestion de leur action sociale familiale et peuvent ainsi l'adapter en faveur des familles concernees ; des prestations, notamment au benefice des etudiants, sont accordees par un certain nombre d'organismes.
RPR 10 REP_PUB Midi-Pyrénées O