FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 817  de  M.   Drut Guy ( Rassemblement pour la République - Seine-et-Marne ) QE
Ministère interrogé :  travail, emploi et formation professionnelle
Ministère attributaire :  travail, emploi et formation professionnelle
Question publiée au JO le :  10/05/1993  page :  1343
Réponse publiée au JO le :  29/11/1993  page :  4281
Rubrique :  Chomage : indemnisation
Tête d'analyse :  UNEDIC
Analyse :  Equilibre financier
Texte de la QUESTION : M. Guy Drut appelle l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sur la situation tres difficile dans laquelle se trouve l'UNEDIC. En effet, la barre des trois millions de chomeurs ayant ete depassee, soit 10,6 p. 100 de la population active, il apparait qu'a partir de fin mai l'UNEDIC ne sera plus en mesure d'assurer le paiement des allocations chomage si des dispositions urgentes ne sont pas arretees. Il lui demande, en consequence, de bien vouloir lui preciser les intentions du Gouvernement a ce sujet.
Texte de la REPONSE : Afin de proceder a un reequilibrage durable du regime d'assurance chomage, les partenaires sociaux ont conclu le 22 juillet 1993 un protocole d'accord dans lequel ils ont pris une serie de mesures concernant tant l'amelioration des recettes que la restriction des depenses. D'autre part, les partenaires sociaux ont signe le 23 juillet 1993, conjointement avec l'Etat, un protocole dans lequel l'Etat s'engage, afin de garantir la perennite de la gestion paritaire du regime d'assurance chomage, a prendre en charge pendant dix ans un tiers du deficit du regime, ce qui correspond a 10 milliards de francs par an pour les trois premieres annees. En application de l'accord du 22 juillet, les partenaires sociaux ont signe le 28 juillet 1993 un avenant no 3 a la convention du 1er janvier 1993, relative a l'assurance chomage et un avenant no 3 au reglement annexe a cette convention. Ces textes prevoient en termes d'amelioration des recettes : une augmentation de 0,90 p. 100 du taux des contributions, a raison de 0,55 p. 100 a la charge des employeurs et 0,35 p. 100 a la charge des salaries. Ce taux passe donc de 5,70 p. 100 a 6,60 p. 100 ; une augmentation de la contribution complementaire a la charge des salaries, prelevee sur la tranche des remunerations comprises entre une fois et quatre fois le plafond du regime d'assurance vieillesse de la securite sociale. Ils prevoient en termes de restriction des depenses : une augmentation du differe d'indemnisation, porte de sept a huit jours ; l'institution d'un delai de carence en cas de prise en charge consecutive a une cessation de contrat de travail ayant donne lieu au versement d'indemnites excedant les indemnites legales. Cette carence est egale au quotient de la moitie de ces indemnites supralegales par le salaire journalier de reference ; la non-revalorisation des prestations de chomage pour l'annee 1993 ; l'instauration d'une condition supplementaire d'attribution des allocations : ne pas etre reconnu invalide au titre de la deuxieme ou troisieme categorie au sens de l'article L. 341-4 du code de la securite sociale ; la non-assimilation a des periodes d'affiliation des periodes ouvrant droit aux prestations en especes de la securite sociale se situant a l'exterieur d'un contrat de travail ; la reduction de la duree d'indemnisation a taux plein.
RPR 10 REP_PUB Ile-de-France O