Texte de la QUESTION :
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M. Richard Dell'Agnola appelle l'attention M. le ministre d'Etat, ministre de l'interieur et de l'amenagement du territoire, sur les droits en matiere de conge maladie des agents des collectivites territoriales. Il lui rappelle que ceux-ci sont determines suivant la maladie dont les patients sont atteints et apres avis du comite medical competent. A l'heure actuelle, le conge maladie de longue duree de trois ans a taux plein et deux ans a 50 p. 100 peut etre accorde pour quatre maladies : maladie mentale, cancer, tuberculose et poliomyelite. Le conge de longue duree de un an a taux plein et deux ans a 50 p. 100 est, lui, accorde pour une trentaine de maladies dont la liste est fixee par decret. Il remarque que certaines maladies, comme la sclerose en plaque, mentionnees dans la trentaine de maladies de la seconde liste meriteraient de l'etre dans la premiere. D'autres, ne figurant sur aucune liste meriteraient d'y trouver leur place. C'est le cas des maladies incurables, et particulierement du sida. Il lui demande en consequence si des mesures sont envisagees en vue de la reactualisation de ces textes.
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Texte de la REPONSE :
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L'article 57 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 dispose que « le fonctionnaire en activite a droit : 3/ A des conges de longue maladie d'une duree maximale de trois ans dans les cas ou il est constate que la maladie met l'interesse dans l'impossibilite d'exercer ses fonctions, rend necessaires un traitement et des soins prolonges et presente un caractere invalidant et de gravite confirmee. Le fonctionnaire conserve l'integralite de son traitement pendant un an, le traitement est reduit de moitie pendant les deux annees qui suivent (...). Le fonctionnaire qui a obtenu un conge de longue maladie ne peut beneficier d'un autre conge de cette nature s'il n'a pas auparavant repris l'exercice de ses fonctions pendant un an (...). 4/ A des conges de longue duree, en cas de tuberculose, de maladie mentale, d'affection cancereuse ou de poliomyelite, de trois ans a plein traitement et de deux ans a demi-traitement (...). Sauf dans le cas ou le fonctionnaire ne peut etre place en conge de longue maladie a plein traitement, le conge de longue duree ne peut etre attribue qu'a l'issue de la periode remuneree a plein traitement d'un conge de longue maladie (...). Sur demande de l'interesse, l'administration a la faculte, apres avis du comite medical, de maintenir en conge de longue maladie le fonctionnaire qui peut pretendre a un conge de longue duree (...) ». La liste des affections ouvrant droit a un conge de longue maladie est fixee par un arrete du 14 mars 1986. La sclerose en plaques figure effectivement dans cette liste. A priori, le regime du conge de longue duree parait plus favorable, pour le fonctionnaie, que celui du conge de longue maladie. Il faut, toutefois, savoir que l'agent qui a obtenu cinq ans de conge de longue duree n'est susceptible de pretendre a l'integralite d'un nouveau conge de cette nature que s'il est atteint d'une affection differente de celle ayant ouvert droit au premier conge de longue duree. A l'inverse, le conge de longue maladie est renouvelable, dans son integralite, au titre de la meme affection que celle ayant donne lieu a l'attribution du premier conge ou, bien entendu, au titre d'une affection differente. En tout etat de cause, une concertation interministerielle avec le ministere des affaires sociales, de la sante et de la ville et le ministere de la fonction publique est indispensable pour determiner si l'extension du champ d'application du conge de longue duree est souhaitable. Il faut signaler que, dans le passe, le ministre charge de la fonction publique a indique que si le fonctionnaire atteint par le virus de l'immunodeficience humaine est dans l'impossibilite d'exercer ses fonctions, en raison d'une maladie presentant un caractere invalidant et de gravite confirmee et necessitant un traitement et des soins prolonges, il peut beneficier, selon la forme que presente cette affection, d'un conge de longue maladie ou de longue duree.
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