FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 8225  de  M.   Descamps Jean-Jacques ( Union pour la démocratie française et du Centre - Indre-et-Loire ) QE
Ministère interrogé :  aménagement du territoire et collectivités locales
Ministère attributaire :  aménagement du territoire et collectivités locales
Question publiée au JO le :  22/11/1993  page :  4095
Réponse publiée au JO le :  02/05/1994  page :  2180
Date de signalisat° :  25/04/1994
Rubrique :  Communes
Tête d'analyse :  Delegations de service public
Analyse :  Services a caractere industriel et commercial. equilibre financier
Texte de la QUESTION : M. Jean-Jacques Descamps attire l'attention de M. le ministre delegue a l'amenagement du territoire et aux collectivites locales sur le probleme de l'equilibre financier des services publics a caractere industriel et commercial. L'article L. 322-5 du code des communes dispose que les budgets des services a caractere industriel et commercial doivent etre equilibres en recettes et en depenses. Or certaines petites communes (de moins de 1 000 habitants) ont engage, depuis plus de dix ans, d'importants travaux notamment pour l'assainissement. Aujourd'hui, avec la legislation en vigueur, elles n'arrivent pas a respecter cette regle d'equilibre financier. Enfin, meme si le prefet autorise a titre exceptionnel et pour un an seulement, a surseoir a cet article, cela suppose, les annees ulterieures, de faire supporter a une population quelquefois tres agee ou en difficulte d'emploi, comme c'est souvent le cas dans les petites communes rurales, une augmentation de la redevance de plus de 15 p. 100. Il lui demande s'il serait possible de prevoir des dispositions moins contraignantes pour les petites communes rurales, par exemple en les autorisant a deroger a l'article L. 322-5 pendant la duree d'amortissement des travaux restant a courir, si l'augmentation necessaire de la redevance depassait 5 p. 100 par an.
Texte de la REPONSE : L'article L. 322-5 du code des communes impose aux communes d'equilibrer en recettes et en depenses le budget de leurs services publics a caractere industriel et commercial, que ceux-ci soient exploites en regie, affermes ou concedes. Ce principe a ete institue par le decret-loi du 30 juillet 1937, dont le rapport de presentation indiquait : « La situation difficile des finances des collectivites locales a maintes fois preoccupe les pouvoirs publics. Parmi les elements qui rendent particulierement mal aise l'equilibre des recettes et des depenses de ces collectivites, figurent frequemment les services industriels et commerciaux dont elles assurent, en tout ou partie, la charge pour des raisons d'interet general. Souvent ces raisons conduisent meme les conseils generaux ou les conseils municipaux a accepter trop aisement qu'une partie du cout d'exploitation de ces services publics soit directement apportee par les budgets des collectivites elles-memes. Or le redressement des finances du pays auquel nous nous attachons exige l'assainissement non seulement des budgets et de la tresorerie de l'Etat, mais aussi des finances des collectivites locales auxquelles le Tresor a souvent ete amene a consentir des avances. Il apparait, en consequence, necessaire d'apporter des limitations a ces charges des departements et des communes. » Ce principe d'equilibre budgetaire est donc une regle ancienne de gestion financiere locale qui vise a limiter le subventionnement du service par la commune. Dans une telle hypothese, les depenses correspondantes se trouvent partiellement financees par l'impot et non par une redevance proportionnelle au service rendu, contrairement aux principes de gestion des services a caractere industriel et commercial. C'est donc le contribuable local qui supporte, a tort, une charge qui devrait incomber a l'usager, situation qui avait suscite les critiques de la Cour des comptes dans son rapport public de 1989. Par ailleurs, il convient d'indiquer que l'article 14 de la loi no 88-13 du 5 janvier 1988 d'amelioration de la decentralisation a institue un regime de derogation a cette regle dont la mise en oeuvre intervient dans des hypotheses determinees et selon des regles precises, soit en raison de contraintes particulieres de fonctionnement imposees au service, soit d'investissements qui, en raison de leur importance et eu egard au nombre d'usagers, ne peuvent etre finances sans augmentation excessive des tarifs. Cet amenagement vise a prendre en compte la situation des petites communes ou des communes qui engagent des investissements importants dans ces secteurs d'activite. Pour ces divers motifs, le Gouvernement n'envisage pas de remettre en cause les principes de fonctionnement des services publics a caractere industriel et commercial, notamment en matiere d'equilibre financier de ces services et de determination des couts. Les difficultes evoquees par l'honorable parlementaire sont susceptibles, dans la mesure ou les collectivites concernees en apportent les justifications, d'etre reglees par recours aux derogations prevues par l'article L. 322-5 du code des communes. Les prefets apprecient alors, au cas par cas, les conditions et la duree necessaires a un retour progressif au principe d'equilibre budgetaire.
UDF 10 REP_PUB Centre O