FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 822  de  M.   Madalle Alain ( République et Liberté - Aude ) QE
Ministère interrogé :  agriculture et pêche
Ministère attributaire :  agriculture et pêche
Question publiée au JO le :  10/05/1993  page :  1326
Réponse publiée au JO le :  27/09/1993  page :  3173
Rubrique :  Risques naturels
Tête d'analyse :  Calamites agricoles
Analyse :  Indemnisation. viticulture. Aude
Texte de la QUESTION : M. Alain Madalle constate qu'au cours de l'annee 1992 la viticulture de l'Aude a subi deux violents sinistres entrainant des consequences considerables sur la situation financiere des exploitants viticoles. Le premier sinistre, en date du 9 aout 1992, a entraine une perte de recolte importante ainsi que des degats pouvant entrainer une perte de fonds. L'orage intervenu les 26 et 27 septembre 1992 a aggrave la perte de recolte et entraine des dommages au sol. Selon les termes du code rural, article 678 et suivants, la section viticole du fonds de solidarite a pour objet d'alleger les charges que les agriculteurs sinistres auront a subir du fait de prets qu'ils auront contractes. Anterieurement a la loi de finances rectificative du 29 juillet 1961, le financement de la section viticole etait assure, pour sa plus grande partie, d'une somme egale au produit de la majoration du droit de circulation prevue a l'article 1620 bis, premier alinea, du code general des impots. Depuis 1962, le produit de la majoration des droits de circulation est porte en recette du budget general. Depuis cette date, la section viticole suivant le financement interieur doit, aux termes de la loi, etre approvisionnee en tant que de besoin. Compte tenu de l'importance des sinistres intervenus dans le departement de l'Aude sur la recolte 1992, il demande a M. le ministre de l'agriculture et de la peche s'il serait possible de lui preciser quelles sont les modalites de prise en charge des prets sinistres viticoles relevant de la section du Fonds de solidarite. En deuxieme lieu, il l'interroge sur le fait de savoir s'il ne conviendrait pas de relever le plafond des prets sinistres fixe pour les cultures perennes a 100 000 francs par exploitation (somme qui ne correspond pas aux besoins financiers des viticulteurs touches par les differents sinistres de 1992) et si les taux des prets sinistres actuellement en vigueur ne devraient pas etre diminues afin de repondre aux besoins financiers des exploitations viticoles.
Texte de la REPONSE : Les annuites des prets bonifies « calamite » consentis aux viticulteurs de l'Aude sinistres par les orages du 9 aout et des 26 et 27 septembre seront partiellement prises en charge par la section viticole a partir de 1994, suivant les modalites qui seront precisees par la commission de controle de la section viticole constituee de representants des viticulteurs et des administrations chargees de gerer cette section. Par ailleurs, l'arrete interministeriel du 22 octobre 1979, relatif aux prets consentis aux victimes de sinistres agricoles, fixe a 100 000 francs le montant maximum du pret pouvant etre consenti par exploitant et par sinistre. Le pret bonifie calamite est un pret de tresorerie qui a pour objet de permettre la reconstitution du fonds de roulement de l'exploitation et l'etalement du cout de cette reconstitution sur plusieurs annees. Il n'a pas vocation a couvrir l'integralite de la perte subie, compte tenu notamment des versements effectues par les organismes d'assurance et, le cas echeant, par le Fonds national de garantie des calamites agricoles. Enfin, le montant emprunte ne saurait exceder les capacites de remboursement des exploitations dont la situation financiere est fragilisee par le sinistre. Je suis toutefois favorable a l'examen d'une reevaluation de ce plafond afin de mieux repondre aux besoins financiers. Les pouvoirs publics ont, de plus, consenti un effort particulier pour les exploitants touches par deux sinistres consecutifs, pour ceux dont les pertes subies excedent 35 p. 100, et pour les jeunes agriculteurs. Dans ce cas, les prets calamites ont une duree d'amortissement allongee (sept ans au lieu de quatre ans dans le cas general) et un taux d'interet diminue d'un point par rapport aux prets ordinaires (7,90 p. 100 au lieu de 8,90 p. 100). Enfin, il n'etait jusqu'a present pas possible de consentir un pret bonifie pour pertes de recoltes aux exploitants sinistres dont les revenus imposables autres qu'agricoles, apprecies au niveau du menage, etaient superieurs a 60 000 francs. Ce seuil a ete porte a compter du 19 mars 1993 a 150 000 francs.
RL 10 REP_PUB Languedoc-Roussillon O