Texte de la REPONSE :
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Les agents qui, anterieurement a leur nomination dans le corps des maitres de conferences, avaient la qualite de fonctionnaire, sont classes a l'echelon de la deuxieme classe de ce corps comportant un traitement egal a celui dont ils beneficiaient dans leur ancien corps ; dans le cas ou le fonctionnaire interesse detenait dans son ancien corps un indice superieur a celui de l'echelon le plus eleve de la deuxieme classe des maitres de conferences, il conserve, a titre personnel, le benefice de son indice anterieur jusqu'au jour ou il atteint dans son nouveau corps un indice au moins egal. Depuis le 1er octobre 1989, les professeurs agreges et certifies de l'enseignement du second degre recrutes dans le corps des maitres de conferences beneficient de dispositions plus favorables en la matiere : ils peuvent en effet, si l'indice qu'ils detenaient dans leur corps d'origine est superieur a celui de l'echelon le plus eleve de la deuxieme classe des maitres de conferences, etre classes a l'echelon de la premiere classe de ce corps comportant un traitement egal a celui dont ils beneficiaient. Ces dispositions ont ete introduites par le decret no 89-707 du 28 septembre 1989, modifiant le decret no 85-465 du 26 avril 1985 fixant les regles de classement des personnes nommees dans le corps des maitres de conferences, qui comporte des dispositions de nature transitoire permettant, comme il est d'usage lors de l'intervention de dispositions statutaires plus favorables aux personnels, d'appliquer immediatement les nouvelles regles aux situations en cours. Ainsi, deux mesures prenant effet au 1er octobre 1989 ont ete prises en faveur des anciens professeurs agreges et certifies qui avaient ete nommes maitres de conferences de deuxieme classe sous l'empire de la reglementation anterieure. La premiere mesure concerne ceux qui avaient beneficie d'un avancement au choix en premiere classe avant le 1er octobre 1989 : ils beneficient a cette date d'un classement a l'echelon de la premiere classe comportant un indice egal a celui qui leur avait ete maintenu a titre personnel. La seconde concerne ceux qui n'avaient pas encore accede a la premiere classe : la nouvelle reglementation leur a ete rendue immediatement applicable par les dispositions combinees du decret du 28 septembre 1989 et de l'article 13 de la loi no 92-678 du 20 juillet 1992 portant notamment diverses dispositions relatives a l'education nationale. Il ne resulte pas des principes generaux regissant la carriere des fonctionnaires que l'intervention d'une nouvelle reglementation doive s'accompagner de la reconstitution retroactive de la carriere du fonctionnaire qui s'est normalement deroulee selon les regles anterieures.
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