FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 828  de  M.   Berthol André ( Rassemblement pour la République - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  enseignement supérieur et recherche
Ministère attributaire :  enseignement supérieur et recherche
Question publiée au JO le :  10/05/1993  page :  1334
Réponse publiée au JO le :  12/07/1993  page :  2017
Rubrique :  Enseignement superieur : personnel
Tête d'analyse :  Maitres de conferences
Analyse :  Personnels titularises en 1984 et 1989. carriere
Texte de la QUESTION : M. Andre Berthol appelle l'attention de M. le ministre de l'enseignement superieur et de la recherche sur la situation des maitres de conferences nommes et titularises en 1984 et 1989, lesquels ont subi de graves retards dans le deroulement de leur carriere par rapport a leurs collegues nommes avant ou apres cette date. Son predecesseur, apres avoir decide d'etablir une reconstitution de carriere par voie legislative, n'a fait mettre en oeuvre la solution proposee que pour une categorie limitee de ces personnels, tels que les maitres de conferences agreges ou certifies non encore promus a la 1re classe malgre le decret n 89-707 du 28 septembre 1989. Il lui demande en consequence : a) les raisons pour lesquelles l'ensemble des maitres de conferences concernes n'ont pas ete l'objet de mesures similaires ; b) les dispositions legislatives qui seront prises quant a la reconstruction de carriere des maitres de conferences.
Texte de la REPONSE : Les agents qui, anterieurement a leur nomination dans le corps des maitres de conferences, avaient la qualite de fonctionnaire, sont classes a l'echelon de la deuxieme classe de ce corps comportant un traitement egal a celui dont ils beneficiaient dans leur ancien corps ; dans le cas ou le fonctionnaire interesse detenait dans son ancien corps un indice superieur a celui de l'echelon le plus eleve de la deuxieme classe des maitres de conferences, il conserve, a titre personnel, le benefice de son indice anterieur jusqu'au jour ou il atteint dans son nouveau corps un indice au moins egal. Depuis le 1er octobre 1989, les professeurs agreges et certifies de l'enseignement du second degre recrutes dans le corps des maitres de conferences beneficient de dispositions plus favorables en la matiere : ils peuvent en effet, si l'indice qu'ils detenaient dans leur corps d'origine est superieur a celui de l'echelon le plus eleve de la deuxieme classe des maitres de conferences, etre classes a l'echelon de la premiere classe de ce corps comportant un traitement egal a celui dont ils beneficiaient. Ces dispositions ont ete introduites par le decret no 89-707 du 28 septembre 1989, modifiant le decret no 85-465 du 26 avril 1985 fixant les regles de classement des personnes nommees dans le corps des maitres de conferences, qui comporte des dispositions de nature transitoire permettant, comme il est d'usage lors de l'intervention de dispositions statutaires plus favorables aux personnels, d'appliquer immediatement les nouvelles regles aux situations en cours. Ainsi, deux mesures prenant effet au 1er octobre 1989 ont ete prises en faveur des anciens professeurs agreges et certifies qui avaient ete nommes maitres de conferences de deuxieme classe sous l'empire de la reglementation anterieure. La premiere mesure concerne ceux qui avaient beneficie d'un avancement au choix en premiere classe avant le 1er octobre 1989 : ils beneficient a cette date d'un classement a l'echelon de la premiere classe comportant un indice egal a celui qui leur avait ete maintenu a titre personnel. La seconde concerne ceux qui n'avaient pas encore accede a la premiere classe : la nouvelle reglementation leur a ete rendue immediatement applicable par les dispositions combinees du decret du 28 septembre 1989 et de l'article 13 de la loi no 92-678 du 20 juillet 1992 portant notamment diverses dispositions relatives a l'education nationale. Il ne resulte pas des principes generaux regissant la carriere des fonctionnaires que l'intervention d'une nouvelle reglementation doive s'accompagner de la reconstitution retroactive de la carriere du fonctionnaire qui s'est normalement deroulee selon les regles anterieures.
RPR 10 REP_PUB Lorraine O