FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 8374  de  M.   Chossy Jean-François ( Union pour la démocratie française et du Centre - Loire ) QE
Ministère interrogé :  budget, porte-parole du gouvernement
Ministère attributaire :  budget, porte-parole du gouvernement
Question publiée au JO le :  29/11/1993  page :  4202
Réponse publiée au JO le :  27/12/1993  page :  4745
Rubrique :  Securite sociale
Tête d'analyse :  CSG
Analyse :  Augmentation. application. revenus non salariaux
Texte de la QUESTION : M. Jean-Francois Chossy demande a M. le ministre du budget de bien vouloir lui preciser si les revenus des capitaux mobiliers et immobiliers percus en 1992, et pour lesquels les contribuables concernes viennent de recevoir les avis d'imposition, sont assujettis a la CSG au nouveau taux de 2,4 p. 100. Il semble en effet que les services fiscaux appliquent ce nouveau taux sur la base des revenus declares au titre de 1992, diminuee de 35/108e. Il souhaiterait savoir en consequence si le nouveau taux de la CSG ne devrait pas etre seulement applique en 1994 pour une partie des revenus encaisses en 1993.
Texte de la REPONSE : Il est rappele que, depuis sa creation, la contribution sociale generalisee (CSG) est percue sur l'ensemble des revenus, salariaux et non salariaux. En ce qui concerne les revenus salariaux, la CSG est prelevee a la source au moment du versement effectif des salaires. Quant aux revenus non salariaux (revenus fonciers, rentes viageres a titre onereux, revenus de capitaux mobiliers, plus-values soumises a un taux proportionnel ou au bareme progressif de l'impot sur le revenu...), la CSG ne fait pas l'objet d'un prelevement a la source mais est calculee sur le montant percu l'annee precedente, soit pour la CSG versee en 1993 sur les revenus percus en 1992. Pour tenir compte de l'augmentation du taux, qui est passe de 1,1 p. 100 a 2,4 p. 100 a compter du 1er juillet 1993, la CSG percue sur ces revenus particuliers a ete calculee au taux de 1,1 p. 100 pour la periode allant du 1er janvier au 30 juin 1992 et au taux de 2,4 p. 100 pour la periode allant du 1er juillet au 31 decembre 1992. Pour effectuer ce calcul, l'article 42 de la loi de finances rectificative pour 1993 a prevu d'appliquer le taux de 2,4 p. 100 non pas a l'ensemble des revenus percus en 1992, mais uniquement a une fraction de ces revenus. Cette fraction est egale aux 35/48 du montant total des revenus percus. En effet, l'application du taux de 2,4 p. 100 aux 35/48 du montant total des revenus donne tres exactement le meme resultat que le calcul qui aurait consiste a appliquer le taux de 1,1 p. 100 sur la moitie des revenus et le taux de 2,4 p. 100 sur l'autre moitie, afin de tenir compte du changement de taux intervenu le 1er juillet 1993. C'est ce calcul qui figure sur l'avis d'imposition adresse a chaque contribuable. Egalement, sont mentionnes sur cet imprime, comme assiette de la CSG, les 35/48 du montant imposable des revenus de 1992, et non pas le montant total de ces revenus, qui sont appliques au montant des revenus correspondants et apres deduction des differents abattements fiscaux autorises pour le calcul de l'impot sur le revenu (par exemple, 8 000 francs pour un celibataire et 16 000 francs pour un couple sur les revenus de capitaux mobiliers...). Le taux de 2,4 p. 100 applique a l'assiette de la CSG ainsi calculee figure aussi sur l'avis d'imposition.
UDF 10 REP_PUB Rhône-Alpes O