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Texte de la REPONSE :
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Conformement aux dispositions de l'article 39-1 du code des impots, le benefice net servant d'assiette a l'impot sur le revenu dans la categorie des benefices industriels et commerciaux est etabli, quel que soit le regime d'imposition, sous deduction de toutes charges. La jurisprudence constante du Conseil d'Etat et la doctrine administrative distinguent trois conditions auxquelles doivent satisfaire les frais et charges pour etre admis en deduction ; ils doivent tout d'abord etre exposes dans l'interet direct de l'entreprise et se rattacher a une gestion normale ; ils doivent ensuite correspondre a une charge effective et etre appuyes de justifications suffisantes ; ils doivent enfin se traduire par une diminution de l'actif net de l'entreprise et etre compris dans les charges de l'exercice au cours duquel ils ont ete engages. Ces conditions interdisent par definition d'arreter forfaitairement le montant des frais et charges pour la determination du benefice des professions commerciales, industrielles ou artisanales. Toutefois, dans un souci de simplification, le paragraphe 2 de l'article 302 septies A ter A du code deja cite offre aux contribuables qui optent pour la comptabilite super-simplifiee la possibilite d'evaluer de maniere forfaitaire les depenses relatives aux carburants consommes lors de deplacements professionnels. Cette mesure va dans le sens des preoccupations de l'honorable parlementaire. Il ne saurait etre envisage d'aller au-dela sans porter atteinte au mode reel de determination du resultat imposable ni introduire une distorsion non souhaitable entre la comptabilite - qui ne peut enregistrer que des flux reels - et la fiscalite.
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