FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 83  de  M.   Miossec Charles ( Rassemblement pour la République - Finistère ) QE
Ministère interrogé :  affaires sociales, santé et ville
Ministère attributaire :  affaires sociales, santé et ville
Question publiée au JO le :  19/04/1993  page :  1205
Réponse publiée au JO le :  21/06/1993  page :  1722
Rubrique :  Securite sociale
Tête d'analyse :  Cotisations
Analyse :  Assiette. artistes auteurs
Texte de la QUESTION : M. Charles Miossec attire l'attention de Mme le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la sante et de la ville, sur les consequences, pour les artistes, de l'article 31 de la loi 93-121 du 27 janvier 1993 portant diverses mesures d'ordre social. Cet article, qui concerne le statut social des artistes-auteurs, a modifie les modalites de calcul des cotisations sociales et de la contribution sociale generalisee pour ces professionnels. La base de calcul de ces cotisations sera non plus le benefice, mais le chiffre d'affaires realise par les artistes. Une telle disposition conduit a ne pas prendre en consideration les frais professionnels de ces derniers qui representent en general une part importante du chiffre d'affaires. Il apparait de plus que cette reforme a ete decidee en l'absence de toute concertation avec les partenaires sociaux concernes. C'est pourquoi il lui demande de bien vouloir proceder a un reexamen de ce probleme particulierement penalisant pour les artistes-auteurs.
Texte de la REPONSE : L'article 31 de la loi du 27 janvier 1993 a opere une reforme du regime des artistes auteurs. Cet article confirme les dispositions de l'article L. 382-3 du code de la securite sociale en precisant que les revenus bruts servent de base de calcul des cotisations des auteurs. Ils sont donc constitues, soit du montant brut des droits d'auteur assimiles fiscalement a des traitements et salaires par le I quater de l'article 93 du code general des impots, soit des recettes brutes percues au cours de l'annee civile apres application d'un abattement forfaitaire representatif des frais professionnels defini pour chaque categorie d'activite artistique. Le but essentiel de cette reforme etait de mettre un terme a la divergence d'interpretation faite par les deux organismes gestionnaires du regime sur l'assiette des cotisations. En effet, si l'AGESSA (auteurs d'oeuvres litteraires et dramatiques), conformement a l'article L. 382-3 susmentionne, appelle les cotisations sur le revenu brut des auteurs, la maison des artistes (artistes graphistes et plasticiens) retient comme assiette le revenu net fiscal, arguant des differences de condition d'exercice de la branche professionnelle geree, les artistes plasticiens ayant objectivement des frais professionnels plus importants que les auteurs. En juin 1988, la Cour des comptes, appelant l'attention du Gouvernement sur les anomalies constatees dans la gestion technique et comptable des deux organismes, a vivement critique cette difference d'assiette. Le recouvrement de la CSG sur les revenus des artistes auteurs, intervenu a compter du 1er juillet 1992 (ce recouvrement se fait, comme pour les cotisations, a partir de cette date pour la periode du 1er juillet au 30 juin de l'annee suivante), a provoque de vives contestations. En effet, les revenus des artistes auteurs sont logiquement assujettis a cette contribution dans les memes conditions que les cotisations de securite sociale et que les salaires, le regime des artistes auteurs etant un rattache au regime general des salaries. Aussi l'article 128-1 de la loi de finances pour 1991 prevoit que la contribution est assise sur le montant brut des revenus tires de leur activite principale ou accessoire par les personnes mentionnees a l'article L. 382-1 susmentionne, apres un abattement de 5 p. 100 representatif de frais professionnels. Cette regle d'assujettissement rendait encore plus urgente l'harmonisation des regles d'assiette concernant les cotisations. Suite a une mission conjointe de l'Inspection des affaires sociales et de l'Inspection generale de l'administration du ministere de la culture, l'article de loi adopte par le Parlement confirme que l'assiette retenue pour le calcul des cotisations est constituee du revenu brut, sur lequel sont desormais appliques des abattements forfaitaires pour frais professionnels differents selon les categories professionnelles definis par un arrete interministeriel. Cette reforme semble satisfaisante dans son principe et de nature a garantir la perennite du regime de securite sociale des artistes auteurs. Elle n'a cependant pas ete precedee par la concertation necessaire avec les representants des professions concernees et notamment des artistes plasticiens, ce qui explique leur legitime inquietude quant aux consequences de sa mise en oeuvre. Cette concertation sera mise en place dans les meilleurs delais pour aboutir tres rapidement a la publication des textes d'application precisant notamment les taux d'abattements forfaitaires au titre des frais professionnels dont peuvent beneficier ces professions. Il apparait en effet souhaitable que la situation particuliere des plasticiens qui ont des frais professionnels importants soit prise en compte. Compte tenu de l'effort demande par le Premier ministre a tous les Francais et de la situation particulierement grave du regime general de la securite sociale, auquel est integre financierement le regime des artistes auteurs, il n'est pas envisage de revenir sur le principe de la nouvelle assiette. Dans l'immediat, les cotisations et la CSG des artistes sont appelees depuis le 1er avril sur la base des regles en vigueur avant la reforme. Du fait de sa date d'exigibilite, l'augmentation de 1,3 point de la CSG n'interviendra que pour l'echeance du 1er juillet 1994. Par ailleurs le meme article 31 de la loi du 27 janvier 1993 a prevu la fusion des deux organismes agrees pour la gestion du regime au 1er juillet 1994. Cette fusion est rendue necessaire par l'harmonisation de l'assiette des cotisations de securite sociale, et constitue une mesure de simplification pour les artistes pluridisciplinaires. Elle permettra aussi d'harmoniser et de renforcer la gestion d'un regime qui compte un tres faible effectif de cotisants (47 000).
RPR 10 REP_PUB Bretagne O