Texte de la REPONSE :
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D'une maniere generale, l'article 42 III de la loi de finances rectificative pour 1988 exclut de l'assiette d'eligibilite au fonds de compensation pour la TVA les depenses realisees sur un bien mis a disposition d'un tiers non beneficiaire du fonds, que ce soit a titre gratuit ou contre le paiement d'un loyer. Ce dispositif legislatif s'applique, quel que soit le secteur d'activite dans lequel oeuvrent ces tiers. Ainsi, ne sont pas eligibles au FCTVA les depenses realisees par les collectivites locales sur des villages de vacances geres par des associations.
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