Texte de la QUESTION :
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M. Denis Jacquat attire l'attention de Mme le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la sante et de la ville, sur la procedure de remboursement de frais d'actes medicaux lorsque le patient decede quelques mois apres avoir subi des examens pour lesquels aucun remboursement n'est intervenu en raison du retard de presentation de la facture par l'organisme. En effet, ces prestations tombent alors dans l'actif successoral et sont donc supportees par la veuve ou les enfants. A cet egard, il aimerait savoir si une modification de cette procedure ne peut etre envisagee afin que la carence de l'etablissement ne soit pas assumee par les assures sociaux dont la situation est particulierement difficile.
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Texte de la REPONSE :
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L'etablissement de soins ou le prestataire de soins se tourne vers les heritiers de l'assure decede pour les prestations dont il a beneficie lorsque ces prestations sont effectuees en dehors de la procedure du tiers payant. Or, la plupart des depenses de sante dont le montant est eleve sont reglees en tiers-payant et ne posent pas de probleme en cas de deces de l'assure. Ainsi, les frais d'hospitalisation sont regles en tiers-payant, de meme que les frais d'honoraires medicaux cotes au moins K50 ou Z70 ainsi que les depenses de biologie depuis la parution de la loi no 91-738 du 31 juillet 1991 portant diverses mesures d'ordre social (article L. 162-13-1 du code de la securite sociale). En dehors de la procedure de tiers payant et au deces de l'assure, les prestations concernant l'assure comme ses ayants droit et non encore remboursees tombent dans l'actif successoral. Pour le paiement de ces prestations aux heritiers, il est d'usage que les caisses d'assurance maladie se conforment aux regles appliquees par les comptables publics. Les prestations sont donc versees aux heritiers de l'assure decede dans les conditions suivantes : si le montant du remboursement n'excede pas 35 000 francs (instruction du 30 avril 1989 du ministere de l'economie et des finances), le paiement est fait sur production d'un certificat d'heredite etabli par le maire de la residence du defunt ; si le montant du remboursement excede 35 000 francs, il convient de recourir a l'un des modes de preuve admis par le code civil : certificat de propriete delivre par le notaire, acte de notoriete dresse par un juge ou un notaire, intitule d'inventaire etabli par le notaire, jugement d'envoi en possession. Pour les sommes inferieures a 35 000 francs, les formalites a accomplir par les heritiers de l'assure ne sont pas tres lourdes et ne justifient pas une modification de la pratique des caisses. L'honorable parlementaire est invite a preciser si necessaire la situation particuliere dans laquelle des heritiers se sont vus presenter la facture de soins pour une reponse plus adaptee a ce cas.
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