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Texte de la QUESTION :
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M. Jean Falala appelle l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'interieur et de l'amenagement du territoire, sur les conditions d'inscription sur les listes electorales. Il lui expose a cet egard le cas de personnes ne residant pas dans la commune d'election mais qui sont proprietaires de parts de differentes formes de societes qui sont inscrites sur les roles du foncier bati, non bati et de la taxe professionnelle, notamment du type groupement foncier agricole, SARL, SA, etc. Il lui demande quels sont les droits de ces personnes en matiere d'inscription sur les listes electorales. Il lui demande egalement en cas d'indivision de proprietes rurales, si chaque indivisaire peut se faire inscrire sur la liste electorale du lieu de la propriete.
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Texte de la REPONSE :
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Aux termes du 2/ de l'article L. 11 du code electoral, peuvent etre inscrits, a leur demande, sur la liste electorale d'une commune determinee « ceux qui figurent pour la cinquieme fois sans interruption, l'annee de la demande d'inscription, au role d'une des contributions directes communales et, s'ils ne resident pas dans la commune, ont declare vouloir y exercer leurs droits electoraux ». La loi reserve donc cette faculte a ceux qui peuvent se prevaloir d'une inscription personnelle au role. Cette condition est d'interpretation stricte, comme l'a confirme la jurisprudence de la Cour de cassation : elle ne peut etre remplie par l'inscription sur la matrice cadastrale, ni par la qualite de proprietaire ou de coproprietaire dans la commune (Civ. 2e, 18 juin 1975, Huot-Marchand ; 19 avril 1984, Borel). Or, dans le cas d'un groupement foncier agricole, le GFA, en tant que personne morale, figure seul au role au titre des proprietes qu'il regroupe. Il s'ensuit que les membres du GFA ne peuvent legalement invoquer le 2/ de l'article L. 11 du code electoral pour fonder leur demande d'inscription, pas plus que ne le peuvent les detenteurs de parts d'une societe civile immobiliere, d'une societe a responsabilite limitee ou d'une societe anonyme. Au demeurant, l'auteur de la question notera que les proprietaires en indivision ne peuvent eux-memes se prevaloir des dispositions precitees du code electoral que s'ils figurent personnellement au role : etre membre d'une indivision qui paie la taxe fonciere ne vaut pas inscription personnelle depuis cinq annees consecutives au role des contributions directes communales (Civ. 2e, 23 fevrier 1983, Mazel).
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