Question N° :
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Question publiée au JO le :
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Réponse publiée au JO le :
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Analyse : |
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Texte de la REPONSE : |
La parole est a M. Harry Lapp, pour exposer sa question. M. Harry Lapp. Monsieur le ministre delegue au budget, ma question concerne la situation creee par une instruction fiscale du 12 decembre 1995, interpretant les conditions d'application du taux special de TVA a 2,10 p. 100 sur les spectacles. Cette note precise que les cessions ou concessions des spectacles enumeres a l'article 279 b bis du code general des impots relevent du taux reduit de TVA a 5,5 p. 100. Or il s'avere que, dans le cadre d'une reponse a une question ecrite en date du 4 septembre 1989, M. le ministre de la culture avait precise que «pendant les cent quarante premieres representations d'un spectacle nouveau ou faisant l'objet d'une nouvelle mise en scene, le taux a 2,10 p. 100 os'appliquait] quel que soit le type de contrat conclu: production directe, corealisation ou vente forfaitaire de spectacles». Cette reponse ministerielle constituait bien une interpretation formelle de l'article 281 quater du code general des impots instaurant une doctrine que le contribuable de bonne foi etait fonde a suivre. D'autant que tous les syndicats professionnels ont regulierement conseille et diffuse des contrats types de cession ou de concession de spectacles mentionnant le taux de 2,10 p. 100. On peut egalement difficilement mettre en doute la competence du ministere de la culture puisqu'il intervient directement dans l'organisation de la profession par l'intermediaire de la delivrance des licences d'entrepreneur de spectacles et du versement de subventions. Les «hesitations» evoquees dans l'instruction fiscale du 12 decembre 1995 - qui justifient les precisions donnees dans cette instruction - ne sont donc pas le fait des professionnels assujettis, mais bien celui de l'administration. Dans ces conditions, monsieur le ministre, je vous demande de bien vouloir me preciser la date d'entree en vigueur de ce nouveau taux de TVA de 5,5 p. 100 qui, a mon sens, ne peut en aucun cas etre applique retroactivement, mais ne peut l'etre qu'a compter de la date de publication de l'instruction fiscale. Mme le president. La parole est a M. le ministre delegue au budget, porte-parole du Gouvernement. M. Alain Lamassoure, ministre delegue au budget, porte-parole du Gouvernement. Je vous rassure, monsieur le depute: l'interpretation que vous venez de suggerer me parait devoir etre la bonne. Quelle est l'origine du probleme ? En regle generale, les spectacles sont soumis au taux reduit de la taxe sur la valeur ajoutee, actuellement fixe a 5,5 p. 100. Sont notamment concernes les theatres, les cirques, les concerts et la plupart des spectacles de varietes. Mais l'article 281 quater du code general des impots soumet, sous certaines conditions, a un taux super-reduit de 2,10 p. 100 les droits d'entree aux 140 premieres representations theatrales d'oeuvres dramatiques, lyriques, musicales ou choregraphiques nouvelles et a certains spectacles de cirque. Ce texte indique donc expressement que le taux de 2,10 p. 100 est reserve aux recettes realisees aux entrees, disposition qui traduit parfaitement l'esprit de la loi tel qu'il ressort des travaux parlementaires. En effet, il s'agit d'aider la personne qui percoit les recettes d'entree et qui prend donc un reel risque financier si le nombre de spectateurs est insuffisant. En revanche, ce risque d'exploitation n'existe pas pour la personne qui vend un spectacle pour un prix forfaitaire. Ces cessions ou concessions de spectacles sont donc soumises au taux reduit de 5,5 p. 100, ce qui constitue deja une mesure favorable par rapport au taux normal de TVA, qui est de 20,6 p. 100. Compte tenu de l'interpretation differente que le ministere de la culture avait donnee de ces textes, une circulaire qui rappelle cette regle a ete publiee au bulletin officiel des impots du 21 decembre 1995. Mais je ne peux rester insensible a vos arguments, car c'est en toute bonne foi qu'au vu notamment des informations donnees par le ministere de la culture, un certain nombre d'organisateurs de spectacles avaient applique le taux de 2,10 p. 100. Je vous confirme donc qu'il n'est pas question d'appliquer le taux de 5,5 p. 100 de maniere retroactive. Le taux de 2,10 p. 100 sera maintenu jusqu'au 21 decembre 1995 et l'application stricte de l'article 280 quater du code general des impots, c'est-a-dire l'assujettissement au taux de 5,5 p. 100 des spectacles a prix forfaitaire, n'interviendra qu'a compter du 21 decembre 1995. Mme le president. La parole est M. Harry Lapp. M. Harry Lapp. Je vous remercie, monsieur le ministre, pour cette reponse de raison et de bon sens, qui soulagera les chefs d'entreprise qui font actuellement l'objet de redressements fiscaux. Une breve observation pour conclure. Je ne sais pas si vos services ont bien percu toute la portee de cette mesure, car elle s'applique non seulement aux spectacles prives, mais aussi aux subventions de l'Etat et des collectivites locales, qui beneficiaient jusqu'a present du taux de 2,10 p. 100. Il est clair qu'a partir du 21 decembre, elles seront assujetties au taux de 5,5 p. 100. L'Etat - je vous le fais remarquer respectueusement - a recupere ainsi 3,4 p. 100 de plus par le biais de la TVA. |