FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 867  de  M.   Gremetz Maxime ( Communiste - Somme ) QE
Ministère interrogé :  anciens combattants et victimes de guerre
Ministère attributaire :  anciens combattants et victimes de guerre
Question publiée au JO le :  17/05/1993  page :  1371
Réponse publiée au JO le :  09/08/1993  page :  2427
Rubrique :  Anciens combattants et victimes de guerre
Tête d'analyse :  Afrique du Nord
Analyse :  Appeles. bilan de sante
Texte de la QUESTION : M. Maxime Gremetz attire l'attention de M. le ministre des anciens combattants et victimes de guerre sur un grave probleme que rencontrent les anciens combattants en Afrique du Nord. Apres avoir subi les privatisations dues a la Seconde Guerre mondiale, dans leur enfance, ils ont connu les dures realites de la guerre, en Algerie. Ils disparaissent aujourd'hui plus tot que les autres, douloureuse consequence des traumatismes subis lors du conflit. C'est pourquoi il lui demande s'il ne lui semble pas necessaire de faire proceder a une enquete de sante aupres des appeles du contingent ayant servi en Algerie. La Nation ne peut tourner la page en oubliant ceux qui ont la-bas vecu des mois difficiles et dangereux dans leur jeunesse.
Texte de la REPONSE : Il est indique a l'honorable parlementaire que les traumatismes subis lors du conflit d'Afrique du Nord sont pris en consideration de deux manieres : l'article 102 de la loi de finances pour 1988 prevoit que, sauf preuve contraire, est imputable l'amibiase intestinale presentant des signes cliniques confirmes par des resultats d'examens de laboratoire ou endoscopiques indiscutables, specifiques de cette affection, et constatee dans le delai de dix ans suivant la fin du service effectue en Afrique du Nord entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 ; le decret du 10 janvier 1992 determinant les regles et baremes pour la classification et l'evaluation des troubles psychiques de guerre permet de mieux prendre en compte les troubles psychiques dont l'apparition est differee dans le temps. Les travaux du groupe de travail constitue specialement au sein de la commission medicale ont permis a cet egard de verifier que les nevroses traumatiques de guerre n'etaient pas propres aux anciens militaires ayant servi en Afrique du Nord et qu'elles pouvaient toucher differentes categories de ressortissants du code des pensions militaires d'invalidite et des victimes de la guerre. Par ailleurs, les anciens militaires en Afrique du Nord et leurs ayants cause beneficient du droit a pension dans des conditions identiques a celles qui ont ete accordees aux participants des autres conflits. Le principe d'egalite avec les generations du feu est donc respecte sans qu'il apparaisse necessaire de proceder a de nouvelles enquetes.
COM 10 REP_PUB Picardie O